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R. G : 11/ 03627
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge des tutelles de ROUEN en date du 24 Mai 2011.
Concernant le MAJEUR PROTÉGÉ :
Monsieur Marcel X...
né le 19 Mai 1936 à HEINSCH (BELGIQUE)
...
76650 PETIT COURONNE
APPELANT-comparant
Dans la procédure d'appel, a été également convoqué par diligences du greffe en date du 20 septembre 2011
M. LE PRÉSIDENT DE LA SPES
74 bis, rue des Capucins
76000 ROUEN
représenté par Mme Z...
en présence de Mme A..., Conseillère en économie sociale et familiale pour le département de la Seine Maritime
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 1245 et 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Novembre 2011, sans opposition des parties ou de leurs conseils devant Madame MANTION, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame MANTION, Conseiller
Madame HOLMAN, Conseiller
Monsieur CHALACHIN, Conseiller
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats
Représentée par Madame le Substitut Général VANNIER
entendue en ses réquisitions orales
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine BOURDON, Greffier placé
DÉBATS :
En chambre du conseil le 04 Novembre 2011,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2011.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller MANTION et par Mme BOURDON, greffier placé, présente à cette audience.
Par jugement en date du 24 mai 2011, le juge des tutelles de Rouen saisi à la requête de :
M. Marcel X...
né le 19 mai 1936 (75 ans) à HEINSCH (Belgique)
a placé l'intéressé sous curatelle simple pour une durée de 60 mois et désigné M. Le président de la SPES, demeurant 7 rue des capucins 76000 ROUEN, en qualité de curateur pour l'assister dans l'administration de ses biens, l'exercice de la protection de sa personne relevant de son libre arbitre ou devant faire l'objet d'une autorisation préalable du juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 459 du Code civil.
À la requête de M. Marcel X... était joint un certificat médical du docteur Marie Y..., médecin inscrite sur la liste prévue à l'article 431 du code civil, d'où il ressort que l'examen de l'intéressé ne met pas en évidence de trouble cognitif patent mais objective une grande vulnérabilité associée à un certain isolement social chez un sujet ne maîtrisant pas parfaitement la valeur de l'euro. Le médecin estime que cet état nécessite que M. Marcel X... soit assisté de manière continue dans les actes de la vie civile dans le cadre d'une mesure de curatelle.
Lors de son audition par le juge des tutelles le 14 mars 2011, M. Marcel X... a indiqué qu'il bénéficiait de l'aide récente de Mme A..., conseillère en économie sociale et familiale et qu'il était d'accord avec l'instauration d'une mesure de curatelle. Aucun membre de l'entourage ou proche n'était susceptible d'exercer cette mesure.
Le jugement a été notifié à M. Marcel X... par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 mai 2011.
M. Marcel X... a formé appel par déclaration reçue au greffe du tribunal d'instance le 8 juin 2011. L'appel est recevable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la cour du 4 novembre 2011.
M. Marcel X... a exposé à la cour qu'il souhaite que l'on s'occupe de ses papiers et de son argent et sollicite une mesure de curatelle renforcée. Il a pu indiquer le montant de ses ressources mensuelles à savoir 1200 € y compris sa retraite complémentaire et le montant de son loyer de l'ordre de 300 € par mois. Il ne dispose d'aucun bien ni patrimoine. Il précise qu'il s'entend bien avec la curatrice.
Mme A..., conseillère en économie sociale et familiale, autorisée à assister M. Marcel X... par le président d'audience, a exposé qu'elle intervient à la demande du conseil général pour une durée de six mois dans le cadre d'une mesure d'aide à la gestion, le projet de M. Marcel X... étant d'entrer en résidence pour personnes âgées.
La SPES, prise en la personne de Mme Z... a confirmé l'absence de patrimoine, le suivi du dossier de M. Marcel X... ayant permis de l'accompagner pour déposer plainte puisqu'il a été victime d'une escroquerie et pour entamer une procédure de surendettement. Elle confirme le besoin d'assistance de M. Marcel X....
Le ministère public a requis l'infirmation du jugement et le prononcé d'une mesure de curatelle renforcée.
SUR CE
Aux termes de l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection de sa personne et de ses biens, sauf à limiter la mesure à l'un de ces domaines et sous réserve que le juge constate la nécessité de la mesure qui doit être proportionnée à la situation de la personne protégée ainsi qu'il est dit à l'article 428 du code civil.
En l'espèce il ressort du certificat médical circonstancié établi par le Dr Y... que M. X... très isolé à son domicile depuis le décès de son épouse en 2001, ne peut raconter précisément les faits dont il a été victime bien qu'il paraisse très marqué par cet épisode ayant présenté un syndrome dépressif réactionnel à l'origine d'un amaigrissement important en début d'année 2010. Ces difficultés paraissent centrées essentiellement autour de ces faits de spoliation qui ont révélé une grande vulnérabilité chez un sujet isolé socialement et ne maîtrisant pas parfaitement la valeur de l'euro, tous ces éléments justifiant l'instauration d'une mesure de protection laquelle n'est pas remise en cause dans son principe.
Les mesures prises avec l'aide de Mme A... et de la curatrice en accord avec M. Marcel X... en vue de son entrée en résidence pour personnes âgées devraient permettre de rompre son isolement et le soustraire aux relances de démarcheurs dont il était victime.
Toutefois, le syndrome dépressif et la grande vulnérabilité de M. Marcel X... justifient la mise en oeuvre d'une mesure qui permette de le décharger de tout souci de gestion notamment de ses revenus, alors qu'il n'a aucun patrimoine, la mesure de sauvegarde paraissant insuffisante et la mesure de curatelle simple prononcée inadaptée.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement du 24 mai 2011 en ce qu'il a prononcé une mesure de curatelle simple et de placer M. Marcel X... sous mesure de curatelle renforcée les autres dispositions du jugement étant confirmées.
La procédure ayant été initiée dans l'intérêt de M. Marcel X..., il y a lieu de dire qu'il supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant en chambre du conseil, par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement du 24 mai 2011 en ce qu'il a placé M. Marcel X... sous mesure de curatelle simple,
Statuant à nouveau,
Place M. Marcel X..., né le 19 mai 1936 à HEINSCH (Belgique), sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois à compter du jugement,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Dit que dans le délai de quinze jours, l'extrait de l'arrêt sera transmis par les soins du greffe de la cour d'appel au Service central de l'état civil, 11 rue de la Maison Blanche 44941 NANTES CEDEX 09, pour son inscription conformément à l'article 1233 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. Marcel X....
Confirme les autres dispositions du jugement.
Le greffier Le Président
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