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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GAY Marcel dit Roger TRINCA,
- JULY Serge,
- LA SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a condamné les prévenus à 8 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils;
I - Sur l'action publique :
Attendu que selon l'article 2 alinéa 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;
qu'ainsi l'action publique est éteinte;
Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils;
II - Sur l'action civile :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par actes d'huissier des 30 septembre, 5 et 7 octobre 1993, la Société X... représentée par son président du directoire, Olivier D..., a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Serge Jyly, directeur de la publication du journal "Libération" et Marcel Gay, dit Roger Trinca, journaliste, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier et complicité, en visant notamment les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881;
que la partie civile a incriminé un article intitulé "Les victimes de la Banque verte s'organisent", signé Roger Trinca, publié dans le quotidien du 18 août 1993, comportant le passage suivant :
"Aujourd'hui la justice s'intéresse de près à certaines filiales du Y..., comme par exemple la Société X... créée à Marseille. A l'origine, en janvier 1989, il ne s'agit que d'une SARL au capital de 51 000 francs. Mais rapidement la Caisse régionale du Y... de l'Yonne prend le contrôle d'une partie du capital d'E... par le biais de sa filiale immobilière F..., gérée par Patrice G...";
Attendu que les prévenus ont régulièrement notifié une offre de preuve de la vérité des faits, à laquelle la partie civile a opposé une offre de preuve contraire;
qu'ils ont excipé de leur bonne foi;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constitué le délit de diffamation publique;
"aux motifs que, si les prévenus et le civilement responsable soutiennent que le paragraphe relatif à la société E... ne comporte l'imputation d'aucun fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération et qu'il y est fait état d'une simple situation, à savoir l'attention de la justice sur la société E..., il s'avère que ce passage, selon lequel la justice s'intéresse de près à certaines filiales du Y..., comme par exemple la société E..., est situé aussitôt après l'exposé de trois affaires et de la mise en cause de cadres de banques, tel Patrice G..., dont il est rappelé qu'il gérait F..., filiale immobilière du Y..., par l'intermédiaire de laquelle cette banque avait pris le contrôle d'une partie du capital d'E... , qu'en appelant ainsi l'attention du lecteur sur la Société X... à laquelle "aujourd'hui la justice s'intéresse de près...", le journaliste sous-entend que cette société serait impliquée dans les trois affaires douteuses précédemment exposées ou dans d'autres affaires du même type liées à l'intervention de caisses du Y...;
qu'il s'agit de l'imputation d'un fait précis, susceptible de preuve, portant manifestement atteinte à l'honneur et à la considération;
"alors qu'il ne peut y avoir de diffamation par voie d'insinuations qu'à condition que celles-ci portent sur un fait précis, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, où la Cour elle-même considère que l'imputation litigieuse serait susceptible de laisser penser que la société E... est impliquée dans les trois affaires reprochées à la caisse du Y... ou dans d'autres affaires du même type, sans davantage de précisions sur celles-ci, de sorte qu'en l'état de ses énonciations manifestement contradictoires, la Cour n'a pas relevé l'imputation d'un fait précis nécessaire pour que soit caractérisé le délit de diffamation";
Attendu que pour retenir la diffamation à la charge des prévenus, l'arrêt attaqué énonce que le paragraphe visant expressément la société E... ne peut pas être dissocié de son contexte, relatant des plaintes et la création d'une association de victimes, consécutives à l'intervention de certains établissements du Y... dans des "affaires douteuses", dont trois sont exposées de façon détaillée;
que selon l'arrêt, l'article a dénoncé, en premier lieu le financement par le Y... de l'Yonne de la reprise des domaines "S..." à Saint-Bris-le Vineux par des acquéreurs auxquels on aurait "fait miroiter" une affaire saine, alors qu'elle était déficitaire depuis quatre ans, en deuxième lieu la plainte d'un promoteur, relative à l'intervention du Y... de l'Yonne et de l'Aube dans le projet d'acquisition de terrains près de Barcelone pour la construction d'un ensemble commercial, avant les jeux olympiques, dont la réalisation n'a pas été possible, faute d'obtention du permis de construire, les documents d'urbanisme communiqués au promoteur étant des faux, en troisième lieu, la participation de la caisse du Y... de l'Yonne, ayant comme directeur Patrice G..., au montage financier d'opérations immobilières "hasardeuses" aux Saisies, près d'Albertville;
que l'arrêt relève dans l'article la précision que Patrice G... et d'autres cadres du Y... de l'Aube et de l'Yonne ont été écartés;
que les juges déduisent de ce contexte que le paragraphe mettant en cause la société plaignante "sous-entend qu'elle serait impliquée" dans les affaires "douteuses" déférées à la justice;
Attendu que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
Qu'en effet, d'une part, le prévenu qui a spontanément offert, dans les conditions précisées à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, ne saurait ensuite soutenir que les termes incriminés ne seraient pas diffamatoires, faute de contenir l'imputation de faits précis susceptibles de preuve;
Que d'autre part, l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a considéré que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas rapportée en l'espèce;
"aux motifs que les documents produits n'établissent en aucune façon l'existence d'une quelconque procédure judiciaire sur les agissements de la société E...;
que la lettre de la société E... en date du 9 juin 1993 adressée à Renaud Z... invoquée par les prévenus et civilement responsable consiste en des recommandations sur les mesures à prendre eu égard aux difficultés rencontrées par la société N... promoteur d'une opération immobilière à Cayenne, qu'E... avait pour mission de commercialiser, que cette lettre ne révèle l'existence d'aucune procédure judiciaire concernant la société E... elle-même; qu'il en est de même du témoignage de Patrick I... ;<R L> que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est donc pas rapportée;
"alors que, l'imputation litigieuse ayant consisté à affirmer que la justice s'intéressait de près à certaines filiales du Y... dont précisément la société E..., la Cour qui, pour considérer que le journaliste et le directeur de publication ne rapportaient pas la preuve de la vérité de ces propos, dans la mesure où aucun des documents ou témoignages produits dans le cadre de cette instance n'établirait l'existence de procédures judiciaires suivies à l'encontre de la société E..., a, par là même, entaché sa décision d'une absence totale de motifs, la circonstance qu'aucune procédure ne soit encore ouverte à l'encontre d'une personne physique ou morale n'excluant aucunement l'existence d'investigations préalables de la part des autorités judiciaires ou policières;
que, dès lors, la Cour qui, par cette interprétation erronée du sens et de la portée de l'imputation litigieuse, n'a pas examiné si l'ensemble de ces documents n'établissait pas l'existence de liens étroits entre la caisse du Y... et E..., laquelle aurait en tout état de cause participé à des opérations pour le moins hasardeuses, ainsi qu'il résulte de sa propre lettre du 9 juin 1993 versée dans le cadre de l'instance de la preuve de la vérité des faits diffamatoires, et donc par là même le nécessaire intérêt porté par la justice à cette société du fait des trois affaires dont elle se trouvait saisie impliquant en premier lieu le Y... n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu qu'en déduisant de l'analyse des documents produits par les prévenus, conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas rapportée, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués;
Que pour produire l'effet absolutoire prévu par l'avant dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve des faits doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations, envisagées tant dans leur matérialité que dans leur portée et leur signification diffamatoires;
que tel n'a pas été le cas en l'espèce;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ,
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'excuse de bonne foi invoquée par le journaliste et le directeur de publication;
"aux motifs que s'ils allèguent l'existence d'une enquête sérieuse par la production de documents établissant le passé douteux de certains des fondateurs et associés du groupe E..., il s'avère cependant que la mise en cause de cette société dans les termes de l'article litigieux ne saurait être fondée sur l'allégation d'un passé judiciaire de ses fondateurs et associés, les documents produits à cet égard n'étant d'ailleurs pas d'origine certaine;
que l'existence de difficultés dans la réalisation d'opérations immobilières, telle qu'elle ressort de la lettre d'E... à N..., ne constitue pas davantage un élément d'information de nature à justifier l'allégation diffamatoire;
que la mise en cause de la société E..., au demeurant seule nommée parmi les filiales auxquelles " la justice s'intéresse ", ne s'imposait aucunement pour la compréhension des faits exposés par le journaliste;
que cette mise en cause procède donc d'une intention malveillante;
"alors que, d'une part, l'ensemble des pièces et témoignages versés aux débats, établissant à tout le moins l'existence tant de liens juridiques incontestables entre la caisse régionale du Y... de l'Yonne et la société E... que de trois procédures ouvertes à l'encontre de cette caisse du Y..., l'implication de la société E... dans une opération immobilière manifestement hasardeuse et enfin le passé plus que douteux de ses principaux animateurs, démontraient l'existence d'une enquête sérieuse justifiant qu'en l'absence de toute constatation susceptible d'établir l'existence d'un mensonge ou une absence de prudence dans le ton, la Cour, qui a néanmoins écarté la bonne foi invoquée par le journaliste et le directeur de publication en se fondant sur la seule circonstance que l'imputation diffamatoire ne saurait être justifiée par l'allégation du passé judiciaire des principaux animateurs de la société E... a, là encore, entaché sa décision d'insuffisance de motifs ,
"et alors que, d'autre part, la Cour qui a cru devoir déduire une intention malveillante de la part du journaliste de la simple circonstance que seule était nommée parmi les filiales auxquelles la justice s'intéresse la société E..., a, là encore, entaché sa décision d'insuffisance de motifs dans la mesure où, précisément, la mise en cause nommément de la société E... pouvait se justifier par les documents alors détenus par le journaliste, les considérations de la Cour quant à l'opportunité de citer cette société étant à cet égard parfaitement inopérantes à écarter la bonne foi, le principe de la liberté d'information donnant au seul journaliste la faculté d'apprécier si une information doit ou non être communiquée au public";
Attendu qu'en relevant, par les motifs reproduits au moyen, l'insuffisance de l'enquête préalable, l'absence de prudence, et la malveillance du journaliste, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié le rejet de l'exception de bonne foi invoquée par les prévenus;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La DECLARE éteinte ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;