Cour de cassation, 08 avril 1987. 85-18.294
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.294
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1985) que les époux Y..., propriétaires dans un lotissement, ont assigné les époux X..., propriétaires du lot contigu, en démolition de la construction entreprise par ces derniers en limite des fonds et paiement des dommages et intérêts pour violation du cahier des charges et du règlement de construction du lotissement du 8 mars 1925 qui exigeait qu'aucun bâtiment ne soit construit à moins de 1 m 90 de la limite des lots ; que, retenant la survenance d'un arrêté préfectoral du 17 mars 1976 supprimant cette disposition, le Tribunal a débouté en l'état les époux Y... ; qu'un arrêt du 28 avril 1981 a confirmé cette décision et a ordonné une mesure d'instruction sur une demande complémentaire de démolition pour empiétement sur la ligne divisoire des lots ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que l'arrêt du 28 avril 1981 a définitivement statué sur la demande en démolition fondée sur la prétendue violation de l'article 3, alinéa 15 du cahier des charges prescrivant la marge d'isolation, alors que cette décision s'était bornée à prononcer confirmation du jugement ayant débouté les époux Y..., en l'état, de leur demande tendant à la démolition de la construction litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 septembre 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard