Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-18.589
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.589
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., et de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... et Mme X..., qui avaient contracté un emprunt auprès du Crédit agricole mutuel de la Vienne, ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par cette banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) pour garantir le paiement de leur dette en cas de décès ou d'invalidité; qu'à cet effet, M. Y... a signé, le 16 décembre 1988, une déclaration d'état de santé destinée à l'assureur; qu'après le décès de M. Y..., survenu le 11 mars 1990, Mme X... a demandé à la CNP de prendre en charge le remboursement du prêt; que cette Caisse a refusé sa garantie et qu'assignée par Mme X... en paiement, elle a demandé reconventionnellement la nullité du contrat d'assurance, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, en soutenant que M. Y... avait fait intentionnellement une déclaration inexacte sur son état de santé lors de son adhésion à l'assurance de groupe;
Attendu, que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 décembre 1993), d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance et de l'avoir déboutée de son action en paiement, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour retenir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de M. Y..., la cour d'appel s'est bornée à envisager successivement deux "scénarios possibles", qualifiés d'hypothèses par le Tribunal; qu'en se prononçant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en se déterminant ainsi au vu de considérations qui ne pouvaient constituer la preuve, à la charge de l'assureur, d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 113-8 du Code des assurances et 1315 du Code civil; alors, enfin, qu'en tout état de cause, en omettant de rechercher si la fausse déclaration intentionnelle reprochée à M. Y... avait eu ou non une incidence sur l'opinion de la CNP avait du risque, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale;
Mais attendu, d'abord, qu'en réponse aux conclusions de Mme X..., qui avait dénié toute valeur probante au questionnaire de santé en alléguant que celui-ci avait été rempli, non par M. Y..., mais par un préposé du prêteur, la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé qu'à l'exception des indications concernant le médecin traitant de M. Y..., il avait été répondu par "oui" ou par "non" à chacune des autres questions et constaté que Mme X... n'avait contesté ni l'authenticité de la signature apposée par M. Y... sur ce document, ni l'exactitude des précisions données sur le médecin traitant; qu'elle en a déduit que, même dans l'hypothèse où un tiers aurait écrit de sa main les réponses aux questions posées, il devait être présumé avoir reproduit fidèlement les déclarations de M. Y...; qu'elle a retenu que, dans ces conditions, quelle que soit l'éventualité considérée, c'est-à-dire que M. Y... ait ou non rempli lui-même le questionnaire, la valeur probante de ce document ne pouvait valablement être contestée; qu'ainsi, sans se prononcer par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a, de ce chef, légalement justifié sa décision;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés, que, dans les réponses au questionnaire, M. Y... avait affirmé qu'il ne souffrait d'aucune maladie chronique et qu'il n'était pas en cours de traitement médical, alors qu'il ressortait des pièces produites qu'il était atteint, lors de son adhésion à l'assurance, d'une affection invalidante remontant à plusieurs années, affection ayant nécessité un traitement avec surveillance médicale et ayant entraîné des hospitalisations à plusieurs reprises en 1986, 1987 et en février 1988; qu'elle a relevé encore, par motifs adoptés, que Mme X... n'avait pas contesté que les réponses négatives données aux questions de santé avaient eu pour effet de dissimuler à l'assureur un élément du risque; qu'au vu de ces constatations, elle a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la réticence commise par M. Y... avait été intentionnelle et qu'elle avait eu pour effet de modifier l'opinion du risque pour l'assurance; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse nationale de prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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