Cour de cassation, 22 juillet 1987. 86-70.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-70.132
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 1986), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté la réquisition d'emprise totale de leur propriété, greffée sur une demande d'acquisition d'une parcelle cadastrée AL-28, frappée d'une réserve au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, alors, selon le moyen, "qu'à la différence de ce qui se produit en matière d'expropriation, il n'existe en cas d'exercice du droit de délaissement aucune procédure distincte de transfert de propriété et, en cas de désaccord entre les parties, quelle qu'en soit la cause, le juge saisi est appelé à rendre une décision constitutive de droit réel, puisqu'il doit à la fois prononcer le transfert de propriété et fixer non véritablement une indemnité, mais un prix d'acquisition qu'il est de règle constante qu'en matière de décision constitutive de droit, et non simplement déclarative, le juge doit appliquer la loi en vigueur à la date de sa décision et non la loi en vigueur à la date de la demande, sauf disposition expresse contraire ; que si l'article 10 de la loi du 6 janvier 1986 contient précisément une disposition transitoire expresse de cette nature, faisant dépendre de la date de la demande l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 9, 2°, de la loi, il s'en déduit que le législateur n'a pas en revanche entendu déroger à la règle d'entrée en application immédiate de l'article 9, 4°, de ladite loi dans tous les cas où n'aurait pas encore été prononcé le transfert de propriété d'un immeuble objet de l'exercice du droit de délaissement ; que par suite, en refusant d'appliquer au transfert de propriété qu'elle a prononcé l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986, insérant dans l'article L 123-9 du Code de l'urbanisme une disposition autorisant le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un POS à en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du Code de l'expropriation, la Cour d'appel a violé ce texte ainsi que les articles 1er et 2 du Code civil" ;
Mais attendu que, constatant que seule la parcelle AL 28 d'une contenance cadastrale de 7995 m2, transférée en totalité à la commune, figurait sur la liste des emplacements réservés par le plan d'occupation des sols et que les parcelles AL 26 et Al 27 n'y étaient pas mentionnées, la Cour d'appel a exactement décidé que le transfert de ces deux parcelles ne pouvait être imposé à la commune ;
Que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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