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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-83.960

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.960

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... François, - GOGORZA OTAEGUI Aitzol, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 5 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre eux pour association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme, recel de vol, usage de fausses plaques d'immatriculation et infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste, a rejeté leurs requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 4 juillet 2000, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ; Vu les mémoires ampliatifs produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Aitzol Gogorza-Otaegui, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en nullité présentée par Aitzol Gogorza Z... ; "aux motifs qu'Aitzol Gogorza Z... et François Y... ont fait l'objet de mandats d'arrêts en date du 30 novembre 1999 notifiés à leur dernier domicile ; qu'ils ont été interpellés sous de fausses identités lors d'un contrôle routier le 16 décembre 1999 dans les Landes ; qu'ils revendiquaient leur appartenance à l'organisation séparatiste basque espagnol ETA Militaire et qu'ils étaient recherchés en vertu des mandats d'arrêts précités ; qu'ils ont été interpellés le 16 décembre 1999 dans une enquête de flagrance qui a donné lieu à l'ouverture d'une autre information au cabinet du même magistrat instructeur sous le numéro 17/99 ; qu'ils ont été mis en examen et placés sous mandat de dépôt le 20 décembre 1999 - sans jamais avoir été placés en garde à vue - ; que dans ces conditions, les requêtes fondées sur la violation des dispositions concernant les conditions de l'entretien des gardés à vue avec leur avocat, seront rejetées ; "alors que nul ne peut être arbitrairement détenu ; qu'en retenant que la requête d'Aitzol Gogorza Z..., fondée sur la violation des dispositions concernant les conditions de l'entretien du gardé à vue avec son avocat, ne pouvait qu'être rejetée, dès lors qu'il n'avait jamais été placé en garde à vue, tout en relevant que Aitzol Gogorza Z... qui avait été interpellé le 16 décembre 1999 n'a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt que le 20 décembre 1999, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Aitzol Gogorza-Otaegui, pris de la violation des articles 63-4, 706-23, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en nullité présentée par Aitzol Gogorza Z... ; "aux motifs qu'Aitzol Gogorza Z... et François Y... ont fait l'objet de mandats d'arrêts en date du 30 novembre 1999 notifiés à leur dernier domicile ; qu'ils ont été interpellés sous de fausses identités lors d'un contrôle routier le 16 décembre 1999 dans les Landes ; qu'ils revendiquaient leur appartenance à l'organisation séparatiste basque espagnol ETA Militaire et qu'ils étaient recherchés en vertu des mandats d'arrêts précités ; qu'ils ont été interpellés le 16 décembre 1999 dans une enquête de flagrance qui a donné lieu à l'ouverture d'une autre information au cabinet du même magistrat instructeur sous le numéro 17/99 ; qu'ils ont été mis en examen et placés sous mandat de dépôt le 20 décembre 1999 - sans jamais avoir été placés en garde à vue - ; que dans ces conditions, les requêtes fondées sur la violation des dispositions concernant les conditions de l'entretien des gardés à vue avec leur avocat, seront rejetées ; "alors que l'avocat doit pouvoir communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien ; qu'en se bornant à relever que Aitzol Gogorza Z... n'avait jamais été placé en garde à vue et en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles ce dernier faisait valoir que la confidentialité ne pouvait être garantie qu'à la condition que l'entretien puisse se dérouler de façon indirecte et sans l'intervention d'appareils susceptibles de subir des manipulations, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour François Y..., pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-4, 64, 706-23, 170 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure ; "aux motifs que François Y... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt le 30 novembre 1999 ; qu'il a été interpellé lors d'un contrôle routier le 16 décembre 1999 dans les Landes ; qu'il a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 20 décembre 1999 sans avoir jamais été placé en garde à vue ; 1) alors que la rétention de François Y... pendant quatre jours devait respecter les règles fondamentales de la garde à vue ; qu'en affirmant que François Y... avait été conservé à la disposition de la police pendant 4 jours sans être placé en garde à vue et sans que les droits et les garanties attachées à cette situation lui aient été notifiés, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; 2) alors en toute hypothèse que, faute pour François Y... d'avoir pu s'entretenir avec son avocat dans le délai légal, dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien, la procédure devait être annulée ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs n'ayant jamais été placés en garde à vue dans le cadre de la présente procédure et alors que seules étaient applicables les dispositions relatives à l'exécution des mandats d'arrêt, les griefs allégués ne sont pas encourus ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Béraudo conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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