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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Arlux, devenue la société Visotec Arlux (l'employeur), a déclaré le 22 décembre 2006 être atteint d'une maladie professionnelle ; qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (le comité), la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse), a reconnu le caractère professionnel de cette affection ; que l'employeur a contesté l'opposabilité et le bien fondé de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge de la maladie déclarée par M. X... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de l'instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; que la caisse reste tenue, après la saisine du comité, de communiquer à l'employeur, préalablement à la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle qui en résulte, l'avis de ce comité et d'informer en temps utile l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; que si l'employeur a été informé par la caisse de la saisine du comité, le courrier adressé par la caisse le 1er août 2007, ainsi libellé : « compte tenu d'éléments nouveaux, réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmis à notre organisme le 5 juillet 2007, et sauf informations contraires de votre part dans un délai de 15 jours, je vous informe que cette maladie professionnelle sera prise en charge au titre de la législation professionnelle », n'informe pas l'employeur de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier au nombre desquelles devait figurer l'avis du comité, préalablement à sa prise de décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du comité s'impose à la caisse en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et qu'en application de l'article D. 461-30, celle-ci a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, ce dont il résulte qu'elle n'est pas tenue d'inviter l'employeur à consulter le dossier avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Visotec Arlux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Visotec Arlux et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge en date du 16 août 2007 arrêtée par la CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE ;
AUX MOTIFS SUBSTITUÉS À CEUX DES PREMIERS JUGES QUE « selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de l'instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision et elle reste tenue, après la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de communiquer à l'employeur, préalablement à la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte, l'avis de ce comité et d'informer en temps utile l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté par la société ARLUX qu'elle a été informée par la caisse primaire d'assurance maladie de SAINT-NAZAIRE, par courrier du 24 mai 2007 de la saisine du C.R.R.M.P. suite à la demande de son salarié Monsieur Serge X... de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie dont il est atteint depuis le 27 novembre 2006 ; que le courrier du 1er août 2007 adressé par la caisse à la société ARLUX ainsi libellé : "Compte tenu d'éléments nouveaux, réception de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles transmis à notre organisme le 5 juillet 2007, et sauf informations contraires de votre part dans un délai de 15 jours, je vous informe que cette maladie professionnelle sera prise en charge au titre de la législation professionnelle." qui n'informe pas la société de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier au nombre desquelles devait figurer l'avis du C.R.R.M.P., préalablement à sa prise de décision ne répond pas aux exigences susvisées ; qu'il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie de SAINT-NAZAIRE n'a pas respecté le principe du contradictoire et qu'en conséquence la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur Serge X... lui est inopposable ; que le jugement dont appel sera, pour ce motif substitué, confirmé » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, l'avis du CRRMP s'impose à la CPAM ; que si la décision de prise en charge est arrêtée par la CPAM, celle-ci, liée par l'avis, ne fait qu'en tirer les conséquences ; que, dès lors, il est exclu que la décision de prise en charge puisse être déclarée inopposable à l'employeur motif pris de ce que, postérieurement à l'avis du Comité, la CPAM ne l'aurait pas invité à prendre connaissance du dossier et notamment dudit avis ; que pour avoir statué en sens contraire, les juges du fond ont violé des articles L. 461-1 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe du contradictoire ;
ALORS QUE, deuxièmement, que l'avis du CRRMP s'impose à la Caisse ; que par conséquent, cette dernière n'a pas à le notifier ou à le porter à la connaissance de l'employeur ; qu'en retenant néanmoins que la CPAM aurait dû inviter l'employeur à prendre connaissance de l'avis du CRRMP, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 et D. 461-1 du code de la sécurité sociale.
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