Full text
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11373 F
Pourvoi n° X 17-24.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Love Here Pearl Farm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Z... A..., épouse B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Love Here Pearl Farm, de Me D..., avocat de Mme B... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Love Here Pearl Farm aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Love Here Pearl Farm à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Love Here Pearl Farm
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité des conclusions de la salariée, soulevée par la société Love Here Pearl Farm ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions de Mme A... ont été rédigées et signées par Mireille E... Y... « pour le secrétaire général de la CSTP/FO » ; que conformément à l'article 237 du code de procédure civile de Polynésie française, Mireille E... Y... devait disposer d'un pouvoir spécial de son organisation syndicale lorsqu'elle a conclu pour le compte de Mme A... même si cette dernière lui avait donné mandat de la représenter devant la cour d'appel ; que n'est versée aux débats aucune pièce démontrant que Mireille E... Y... avait le pouvoir d'assurer la représentation d'un salarié adhérent en justice que lui aurait délégué l'organisation syndicale ; que les conclusions de Mme A... sont donc affectées d'une irrégularité de fond susceptible d'en entraîner la nullité s'il est justifié qu'elle a porté atteinte aux intérêts de la partie qui les invoque, conformément à l'article 43 dudit code ; que toutefois, outre que la société Love Here Pearl Farm n'a pas soulevé l'exception avant la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel incident, elle ne précise, ni a fortiori ne démontre, quelle atteinte a été portée à ses droits ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer nulles les conclusions de Mme A... ;
ALORS d'une part QUE le juge doit, en toute circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il n'était pas soutenu par la salariée que l'exception de nullité des conclusions était irrecevable comme soulevée après la fin de non-recevoir relative à l'irrecevabilité de l'appel incident ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'exception de nullité des conclusions aurait été irrégulièrement soulevée après la fin de non-recevoir, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 6 du code de procédure civile de Polynésie française ;
ALORS d'autre part QUE seules les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de forme relatives aux actes de procédure nécessitent que celui qui les invoque justifie d'un grief ; que la cour d'appel a constaté que les conclusions de Mme A... étaient entachés d'une irrégularité de fond ; qu'en écartant cependant pour défaut de démonstration d'un grief, l'exception tirée par la société Love Here Pearl Farm de la nullité des conclusions de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 43 du code de procédure civile de Polynésie française.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme A... dénué de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE si, dans ses conclusions en réponse aux écritures de Mme A..., la société Love Here Pearl Farm procède à un rappel des faits et estime que « nul licenciement sans cause réelle et sérieuse n'a été prononcé... », il n'en demeure pas moins qu'elle réaffirme le caractère limité de son appel et ne sollicite pas l'infirmation du jugement qui a qualifié de licenciement la rupture du contrat de travail ; que cette qualification, qui recueille l'adhésion de Z... A..., ne saurait ainsi être remise en question ; que le licenciement est intervenu sans respect de la procédure de licenciement prévue par le code du travail de la Polynésie française et notamment son article Lp. 1222-9 qui impose l'envoi d'une lettre motivée ; que dans ces conditions, il doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'en omettant d'examiner si le courrier adressé par l'empY...eur le 1er juin 2014 prenant acte de la démission de la salariée en lui reprochant un abandon de poste ne pouvait être regardé comme énonçant un motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 1222-9 et Lp 1225-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Love Here Pearl Farm à verser à Mme A... la somme de 563 064 FCP, au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS propres QU'il n'existe pas, dans le droit du travail de la Polynésie française, de règle de preuve spécifique aux heures supplémentaires comme celle édictée par l'article L. 3171-4 du code du travail métropolitain ; qu'il appartient donc au salarié de rapporter la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ; que Mme A... a produit des fiches mensuelles des heures travaillées quotidiennement extraites d'un registre concernant l'ensemble des salariés et le décompte précis établi par semaine des heures supplémentaires dont elle demande le règlement est donc probant ; que l'employeur ne verse aux débats aucun élément, notamment les horaires de travail, permettant de supposer que ledit décompte est erroné ; qu'il ne saurait, pour le contester, se prévaloir des déclarations de salaire destinées à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française qui émanent de lui-même ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE Mme A... a fourni un décompte précis des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement d'avril 2011 à mars 2014 ; qu'elle produit des fiches mensuelles des heures travaillées établies quotidiennement et procède à un décompte par semaine des heures supplémentaires réalisées ; que ces fiches sont extraites d'un cahier qui concerne tous les salariés de la boutique de bijouterie ; que ce décompte journalier précis auquel l'employeur n'a pas répondu constitue un élément suffisamment fiable quant aux horaires effectivement effectués ;
ALORS QUE la société Love Here Pearl Farm contestait la fiabilité du décompte établi par Mme A... en soutenant qu'il était faux, composé de photocopies tronquant partiellement les documents et insusceptible de faire la preuve des horaires de travail ; qu'en se bornant à allouer à la salariée la somme réclamée au terme de ce décompte sans expliquer comment était calculée la somme de 563 064 FCP, sans préciser le nombre et la répartition des heures de travail ni le tarif auxquels elle correspondait, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.
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