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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10764 F
Pourvoi n° J 17-31.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Cédric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ au comité dauphinois d'action socio-éducative-action éducative en milieu ouvert, dont le siège est [...] ,
3°/ au conseil départemental de l'Isère, aide sociale à l'enfance, dont le siège est [...] agglomération grenobloise, Le Palladio, [...] , 38433 Echirolles,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié [...] ,
5°/ à M. Rémi X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado , avocat de M. Cédric X... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Cédric X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour M. Cédric X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR confirmé le jugement du 27 septembre 2016 qui a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et désigné le Codase AEMO pour exercer le suivi de cette mesure ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 375, alinéa 1er du code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié, ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le développement affectif du mineur est en l'espèce gravement compromis par une situation qui le prive de contacts avec sa mère et l'enferme dans le conflit qui oppose ses parents. L'expertise psychologique de ceux-ci, ordonnée le 27 janvier 2016 et réalisée par Mme Odile C..., révèle les origines d'un conflit auquel le mineur et M. Z... sont étrangers. Le rapport ne permet pas d'espérer que sans l'aide d'un tiers les parents se remettent en question, repensent leur rôle respectif, reprennent leur place, sortent de ce blocage et rouvrent ainsi au mineur une voie vers un développement équilibré et autonome. Le mineur ne souhaitait pas, lors de son audition du 27 septembre 2016, bénéficier d'un suivi psychologique, lequel serait dès lors impossible. Dès lors, seule la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert permet à chacun de s'exprimer et offre une possibilité de compréhension et d'évolution. Le jugement sera donc confirmé.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il ressort de la mesure judiciaire d'investigation éducative que Rémi demeure pris au coeur du conflit parental. Si aucune difficulté n'est relevée dans le cadre scolaire ainsi que dans ses relations avec l'extérieur, il n'en demeure pas moins qu'un danger existe quant à l'équilibre affectif de cet enfant. En effet, Rémi apparaît écartelé entre deux univers qui s'opposent ce qui le conduit à cloisonner les deux mondes pour exister. De plus, la relation mère-enfant reste à ce jour dégradée et l'intervention d'un tiers susceptible de médiatiser la relation apparaît nécessaire. L'expert psychologue qui a rencontré Rémi et ses parents en mai 2016 dans le cadre de la procédure diligentée devant le juge aux affaires familiales relève que chacun des parents, du fait de ses fragilités personnelles, ne parvient pas à ce que Rémi éprouve suffisamment d'assurance pour évoluer librement. L'expert souligne que Rémi est forcément écartelé entre deux pôles opposés pour survivre, au détriment de lui-même, dans des proportions graves. Sa démarche, plutôt que de s'épanouir et de se construire, est, selon l'expert, de se niveler sans cesse, de retenir l'expression de tout ce qui déterminerait ses choix personnels et différenciés afin de faire perdurer l'amour de ses parents dont il a besoin. L'expert conclut en indiquant que Rémi a besoin de soutien pour faire évoluer sa propre identité et accéder à une indispensable autonomie psycho-affective. Un soutien socio-éducatif et des soins psychiques, de préférence dans un espace de groupe, sont préconisés. Il résulte des éléments qui précèdent que les conditions du développement psycho-affectif du mineur sont à ce jour gravement compromises et que les parents ont besoin d'être accompagnés pour y remédier. Compte tenu de l'opposition de M. X... à la mise en place d'un accompagnement éducatif, le cadre judiciaire s'impose. Il convient donc d'ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une année avec notamment pour objectifs de : faire tiers entre les parents afin de les amener à se centrer sur les besoins de l'enfant et à y répondre, médiatiser la relation mère-enfant et travailler la communication entre Rémi et sa mère, accompagner Rémi vers la mise en place d'un espace personnel de parole et d'écoute. L'exécution provisoire sera ordonnée afin d'assurer une prise en charge éducative immédiate ».
ALORS QU'une mesure éducative ne peut être ordonnée que s'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant sont en danger ou que ses conditions d'éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser le danger auquel l'enfant serait confronté si une mesure éducative n'était pas prononcée ou en quoi les conditions de son développement seraient gravement compromises ; que pour ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour l'enfant Rémi X..., la cour d'appel a affirmé qu'une telle mesure permettait à chacun de s'exprimer et offrait une possibilité de compréhension et d'évolution du conflit parental dans lequel l'enfant, qui résidait chez son père à la suite d'un jugement du juge aux affaires familiales, se trouvait ; qu'en statuant par ces motifs qui ne sont pas de nature à caractériser le danger auquel l'enfant était confronté ou en quoi les conditions de son développement étaient gravement compromises, lors même qu'elle constatait, par motifs adoptés des premiers juges, qu'aucune difficulté n'était à relever pour Rémi X... dans le cadre scolaire et dans ses relations avec l'extérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil.
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