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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-19.184

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-19.184

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10264 F Pourvoi n° V 19-19.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 M. F... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.184 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mediapost, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mediapost, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. A... repose sur une cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Aux termes de la lettre de licenciement du 28 octobre 2013 qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié les faits suivants : « Les 26 et 27 septembre 2013, des contrôles terrain ont révélé une mauvaise distribution sur les unités géographiques 1, 3, 5 et 7 de [...], que vous étiez en charge de distribuer. En effet, sur l'ensemble des boites aux lettres contrôlées, 100% des boites aux lettres n 'ont pas été distribué. Le 13 août 2013 vous aviez déjà reçu un avertissement pour le motif suivant : 91% des boites aux lettres non distribuées sur les unités géographiques 1,3 et 5 de [...]. De plus, nous vous rappelons ce qui est indiqué dans le règlement intérieur : Par ailleurs, à l'issue de sa distribution, le salarié devra rendre compt de l'accomplissement de celle-ci, spontanément ou à la demande celui-ci, avec les moyens mis à disposition par l'entreprise. Il devra remettre les reliquats de distribution à son responsable lors de sa prochaine venue sur sa plate-forme. Il devra également faire parvenir à son responsable toutes les remarques utiles qui pourraient permettre l'amélioration de la distribution. Si un événement extérieur (conditions climatiques, panne de voiture, incidents divers justifiés) n 'a pas permis au salarié d'effectuer sa distribution dans le temps imparti, il doit immédiatement en référer au Responsable de plate-forme. Tous les éléments ci-dessus sont également stipulés dans votre contrat de travail. Au regard des faits qui vous sont reprochés, nous ne pouvons en aucun cas tolérer cette situation qui porte préjudice à l'organisation de notre société. Par conséquent, nous sommes contraints de mettre un terme à nos relations contractuelles et considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ». La société Mediapost soutient que du 24 au 27 septembre 2013, il incombait à M. A... de distribuer des prospectus pour divers clients sur diverses UG de la commune de [...], conformément aux feuilles de route n° 1689593 à 1689595. Elle indique qu'il ressort de fiches de contrôle établies à la suite de sondages terrain diligentés les 26 et 27 septembre 2013 que sur les UG 001,003,005 et 007 de la commune de [...], 100% des boites aux lettres contrôlées n'avaient pas été distribuées. Elle précise que les 4 contrôles ont été réalisés en visuel en vérifiant si les boîtes aux lettres contenaient encore le courrier distribué la veille, et par interview en interrogeant les habitants en face à face pour savoir s'ils avaient reçu dans leurs boites aux lettres les prospectus mentionnés sur la feuille de route. Elle soutient qu'en ne procédant pas aux distributions qui lui étaient confiées, M. A... a manqué aux obligations essentielles lui incombant telles qu'énoncées dans son contrat de travail et lui ayant été rappelées dans une lettre d'avertissement du 13 août 2013. Elle précise que ses obligations portent sur le fait qu'il est responsable de la qualité de sa distribution et du respect des délais afférents indiqués dans la feuille de route qui lui est remise et doit rendre compte à l'issue de sa distribution de l'accomplissement de celle-ci, transmettre à sa hiérarchie les observations utiles pour optimiser la distribution et garantir le retour d'information sur la qualité de la distribution effectuée. Elle indique que les agissements du salarié qui ont motivé son licenciement constituent de graves manquements à ses obligations contractuelles et remettent en cause la confiance mise dans sa personne et son travail. Elle soutient que les faits reprochés ont eu un impact sur les relations entretenues par la société Mediapost avec les clients et annonceurs concernés dès lors que tout document publicitaire non distribué et non porté à la connaissance des acheteurs remet en cause la qualité des prestations fournies par la société Mediapost. En réplique, M. A... remet principalement en cause la valeur probante des contrôles de distribution réalisés par la société AMC, mandatée par la société Mediapost et soutient que les contrôles diligentés à l'initiative de la société Mediapost, notamment par l'intermédiaire de la société AMC, constitueraient un dispositif de contrôle clandestin et donc déloyal mis en œuvre à son insu. Sur ce, La cour relève des pièces soumises à son appréciation que la procédure interne mise en place par la société Mediapost dite de "contrôle de la qualité de la distribution", précise clairement les conditions de son déclenchement, l'organisation et la mise en œuvred'un éventuel contrôle à venir, l'exploitation des résultats, l'archivage des éléments de ce contrôle. Ainsi, il est notamment justifié aux débats que le contrôle intervient à la suite d'une réclamation d'un client de la société Mediapost sur la distribution de ses documents publicitaires, ou d'un résultat de contrôle de distribution déficient et il ressort au surplus des pièces versées qu'une telle procédure interne a été définie en concertation avec les institutions représentatives du personnel. Elle retient que l'entité de contrôle spécifiquement mandatée par Mediapost, la société AMC, a pour objet social le "contrôle de distribution de prospectus en boîtes aux lettres "et "le conseil aux entreprises"et mesure la qualité de la distribution des différents opérateurs pour le compte d'annonceurs avec des méthodes d'action répondant à un protocole d'enquête normé, identique à celui utilisé par les managers de Mediapost en interne. L'article 5.2 du règlement intérieur de la société Mediapost qui est produit prévoit expressément le recours à un intermédiaire spécialisé comme organisme de contrôle, lequel indique: "... ces opérations de contrôle et de surveillance peuvent être effectuées ...le cas échéant par des entreprises spécialisées et spécifiquement mandatées". Dans le cadre du contrôle qu'il exerce, le sous-traitant AMC ne doit transmettre aucune donnée à caractère personnel à des tiers dans le cadre des prestations de contrôle réalisées et les informations collectées sont uniquement transmises à Mediapost. En tant que sous-traitant de la société Mediapost, la société AMC est tenue au maintien de la sécurité et de la confidentialité des données collectées dans le cadre des contrôles. Il se déduit de ces constatations qu'il existe bien un lien de subordination juridique caractérisant une relation employeur et salarié entre la société Mediapost qui a mandaté spécifiquement la société AMC, selon une procédure expressément prévue au règlement intérieur en son article 5.2, ce dont était parfaitement informé le salarié, lequel ne peut prétendre que ce contrôle se serait dès lors exercé à son insu et de façon déloyale alors qu'il savait qu'il pouvait être contrôlé, et avait au surplus déjà reçu un avertissement préalable consécutif à un précédent contrôle exercé le 23 juillet 2013, et faisant ressortir que 91% des boîtes aux lettres contrôlées dont il avait la charge, n'avaient pas été distribuées. La cour retient que du 24 au 27 septembre 2013, il incombait à M. A... de distribuer des prospectus pour divers clients, conformément aux feuilles de route n° 1689593 à 1689595. Or, il ressort des fiches de contrôle établies à la suite de sondages terrain diligentés les 26 et 27 septembre 2013 par la société AMC dûment mandatée par la société Mediapost que sur les UG 001, 003, 005 et 007 de la commune de [...], 100% des boites aux lettres contrôlées n'ont pas été distribuées par M.A.... La Cour observe que selon les « fiches de contrôle de qualité de distribution» régulièrement établies, le contrôle a également été réalisé par interview en interrogeant les résidents eux-mêmes, pour savoir s'ils avaient bien reçu dans leurs boîtes aux lettres les prospectus mentionnés sur la feuille de route. Les informations collectées qui émanent d'un mandataire spécialisé dans les opérations de contrôle apparaissent fiables et vérifiables, elles ont été ensuite transmises à la société Mediapost pour le traitement « base à l'adresse »préalable à la CNIL le 2 décembre 2005 aux termes d'un récépissé de déclaration de conformité à une norme simplifiée produit aux débats par la société Mediapost. Au vu des résultats du contrôle lui ayant été remis par la société mandatée AMC, selon une procédure prévue au règlement intérieur, la société Mediapost demeurait donc ensuite parfaitement en droit d'exercer son pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un salarié qu'elle estimait fautif. La cour déduit des manquements relevés par l'employeur aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige qu'en ne procédant pas aux distributions qui lui étaient confiées, M. A... a manqué aux obligations essentielles incombant à tout distributeur travaillant au sein de la société Mediapost, telles qu'énoncées dans son contrat de travail et rappelées dans une lettre d'avertissement du 13 août 2013. En effet, en tant que distributeur, M. A... est responsable de la qualité de sa distribution et du respect des délais afférents indiqués dans la feuille de route qui lui est remise. Il doit également rendre compte à l'issue de sa distribution de l'accomplissement de sa mission et transmettre à sa hiérarchie les observations utiles pour optimiser la distribution et garantir un retour d'information sur la qualité de la distribution effectuée. La cour considère que du fait des manquements qui sont ainsi établis, le licenciement de M. A... repose bien sur une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré mérite d'être infirmé sur ce point, ainsi que sur ses conséquences pécuniaires », 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; en s'abstenant de répondre au chef pertinent des conclusions de M. A... faisant valoir que le système de surveillance externe de l'activité des salariés par la société AMC n'avait pas fait l'objet de déclaration auprès de la CNIL de sorte que les fiches de contrôles établies par cette dernière constituent des moyens de preuve illicite en matière prud'homale, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que les fiches de contrôle de qualité distribution établies les 26 et 27 septembre 2013 par la société AMC ont été régulièrement établies aux motifs que le contrôle a été réalisé par interview en interrogeant les résidents et que les informations collectées qui émanent d'un mandataire spécialisé dans les opérations de contrôle apparaissent fiables et vérifiables sans répondre au chef des conclusion de M. A... faisant valoir que lesdites fiches n'étaient pas régulières au regard des règles édictées par la société Mediapost, elle-même, au titre du Contrôle de la qualité de distribution, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. A... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, complémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de repos compensateur, AUX MOTIFS QUE"Sur les heures complémentaires et supplémentaires, les congés pavés afférents et les dommages et intérêts pour travail dissimulé M. A... revendique l'exécution de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires non payées sur la période comprise entre novembre 2008 et le 16 octobre 2013 et réclame à ce titre la condamnation de la société Mediapost au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, repos compensateurs congés payés, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. La société Mediapost s'oppose à ces réclamations en faisant la démonstration de ce qu'elles ne sont pas justifiées et demande à la cour de constater que M. A... n'a revendiqué l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées qu'après la notification de son licenciement. Sur ce, La cour relève que la société Mediapost a maîtrisé le temps de travail de M. A... pendant la durée de son contrat en lui appliquant un système de pré-quantification du temps de travail. Un système conventionnel dérogatoire de décompte du temps de travail intitulé "pré quantification du temps de travail"a été inclus dans la convention collective nationale de la distribution directe par accord du 09 Février 2004 et signé par les organisations syndicales. Ce mécanisme de pré-quantification consiste à estimer en amont le nombre d'heures de travail nécessaires aux distributeurs pour l'accomplissement de chacune des tâches inhérentes à la distribution, lesquels temps sont retranscrits sur une feuille de route, établie unilatéralement par l'employeur, laquelle indique la rémunération qui sera prévue pour le distributeur en corrélation avec ces temps estimés. M. A... est donc rémunéré sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul des temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des capacités physiques individuelles des salariés. La cour relève que durant la durée d'exécution de son contrat de travail, il n'a jamais fait part de difficultés dans l'exercice de ses missions ou d'un écart entre le temps de repère conventionnel mentionné sur ses feuilles de route et les heures de travail effectivement réalisées laissant présumer les temps réels de distribution conformes aux temps pré-quantifiés avec une organisation de travail du salarié telle qu'il est en mesure de prévoir son rythme de travail. Elle retient que le décompte du temps de travail de M. A... repose encore sur les opérations de contrôle sur le terrain qui permettent, en cas de constat d'écarts entre le temps préquantifié et le temps réel de distribution, de procéder à des ajustements. Il s'agit : -du contrôle effectué par les étalonneurs sur le terrain pour déterminer le nombre de boîtes aux lettres qui feront l'objet de distribution et par là même, de la quantité de documents à distribuer, ce qui déterminait en partie le temps de travail du demandeur, -du contrôle effectué par les contrôleurs, chefs d'équipe et responsables de plate-forme lorsqu'ils accompagnaient sur le terrain l'équipe des distributeurs dont faisait partie M. A... pour observer les conditions de distribution. Grâce à ces contrôles, la société Mediapost a une connaissance du temps de travail réellement effectuée sur le terrain. Les résultats de ces contrôles et étalonnages sont ensuite exploités afin d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les mesures correctives utiles. Or, M. A... n'a jamais alerté ni sa hiérarchie, ni les représentants du personnel, ni même l'inspection du travail de difficultés à effectuer ses distributions selon les temps de repère conventionnels donnés, dans les délais impartis, hormis les rares cas susvisés pour lesquels une dégradation de cadences a été opérée. Ses bulletins de paie ont ainsi été établis sur la base des déclarations faites par M. A... notamment via ses feuilles de route. M. A... ne démontre ainsi pas avoir accompli des heures complémentaires et supplémentaires qui ne lui auraient pas déjà été payées par la société Mediapost. Il ne pourra davantage être fait droit à sa demande d'indemnité pour travail dissimulé formulée par M. A..., l'article L. 8221-5 du code du travail prévoyant expressément que la mention d'un nombre d'heures inférieur au réel constitue un travail dissimulé « sauf si cette mention résulte d'une convention collective ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie dudit code ». Tel est le cas de la convention collective nationale de la distribution directe. La mention sur le bulletin de paie du seul volume d'heures pré-quantifié n'est dès lors pas susceptible de poursuites au titre du travail dissimulé. Par ailleurs, la cour rappelle que l'indemnité pour travail dissimulé n'est allouée que si l'employeur a entendu intentionnellement et frauduleusement se soustraire à ses obligations, ce qui n'est encore pas démontré par M. A... . Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points et le salarié débouté de ses diverses demandes formulées sur ces fondements. Sur la demande de repos compensateur et des congés pavés afférents Le repos compensateur est un dispositif réglementé par le droit du travail qui prévoit un temps de repos pour compenser les heures supplémentaires réalisées par un salarié au-delà du contingent d'heures annuelles A défaut d'heures supplémentaires réalisées M. A... n'a pas droit au repos compensateur. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et M. A... débouté de ses diverses demandes formulées sur ces fondements" ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «...la société Mediapost a maîtrisé le temps de travail de M. F... A... pendant la durée du contrat par un système de préquantification du temps de travail, un système conventionnel dérogatoire de décompte du temps de travail intitulé « la pré-quantification du temps de travail » a été inclus dans la CCN de la distribution directe par accord du 9 février 2004 et signé par les organisations syndicales. Attendu que ce mécanisme de pré-quantification consiste à estimer en amont le nombre d'heures de travail nécessaires aux distributeurs pour l'accomplissement de chacun des tâches inhérentes à la distribution, lesquels temps sont retranscrits sur une feuille de route, établie unilatéralement par l'employeur, laquelle indique la rémunération qui sera prévue pour le distributeur en corrélation avec ces temps estimés. Attendu que M. F... A... est donc rémunéré sans considération de la durée réelle du travail effectuée dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des capacités physiques individuelles des salariés. Le conseil ne pourra faire droit aux demandes » 1°) ALORS QUE la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à une référence horaire de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail; en constatant, pour rejeter sa demande de rappel d'heures supplémentaires, qu'en vertu du système conventionnel dérogatoire du décompte du temps de travail intitulé « pré-quantification du temps de travail » inclus dans la convention collective nationale de la distribution directe, « M. A... est donc rémunéré sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul des temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des capacités physiques individuelles des salariés », ce dont il ressort que le système conventionnel de pré-quantification suffit, à lui seul, à rapporter la preuve des heures de travail réellement accomplies par le salarié, la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 2°) ALORS QUE la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en constatant que « M. A... n'a jamais alerté ni sa hiérarchie, ni les représentants du personnel, ni même l'inspection du travail de difficultés à effectuer ses distributions selon les temps de repère conventionnels donnés, dans les délais impartis, hormis les rares cas susvisés pour lesquels une dégradation des cadences a été opérée » et encore que « M. A... ne démontre pas avoir accompli des heures complémentaires et supplémentaires qui ne lui auraient pas déjà été payées par la société Mediapost », la cour a fait reposer la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 3°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que le juge est tenu d'examiner ces éléments pour déterminer s'ils sont de nature à étayer la demande; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires sans rechercher si les nombreux éléments qu'il produisait [attestations (pièce n° 25, 26, 27, 29), rapports d'inspection du travail, feuilles de route (pièces n° 31 à 36), communiqués des syndicats, tableau de décompte des heures supplémentaires (pièce n° 30)] afin d'étayer sa demande étaient ou non suffisamment précis, la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 4°) ALORS (subsidiairement) QUE pour les salariés qui ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée soit quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ou chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié; qu'en considérant que le décompte du temps de travail de M. A... réellement effectué sur le terrain repose sur le mécanisme de pré-quantification du temps de travail dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune contestation par le salarié et sur les opérations de contrôle sur le terrain, la cour a violé l'article D. 3171-8du code du travail. 5°) ALORS (subsidiairement) QU'en considérant que la société Mediapost rapportait la preuve du décompte des heures de travail accomplies par M. A... aux motifs que celui-ci n'a jamais fait part pendant la durée d'exécution de son contrat de travail d'un écart entre le temps de repère conventionnel mentionné sur les feuilles de route établies unilatéralement par l'employeur et que des opérations de contrôle suer le terrain ont été effectués par les étalonneurs et les contrôleurs, la cour a statué par des motifs généraux impropres à justifier des heures de travail réellement accomplies par M. A... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. 6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en constatant d'une part, que les feuilles de route sont établies unilatéralement par l'employeur et d'autre part, que les bulletins de paie de M. A... ont été établis sur la base des déclarations faites par le salarié, notamment via ses feuilles de route, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. 7°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre au chef pertinent des conclusions de M. A... faisant valoir que la société Mediapost n'avait pas respecté le système de pré-quantification prévue par la convention collective nationale de la distribution directe pour avoir calculé de façon erronée du temps de distribution en raison d'un classement arbitraire des secteurs de distribution, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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