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Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-21.616

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-21.616

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 408 F-D Pourvoi n° P 19-21.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 L'UNAPEI Alpes-Provence, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'ADAPEI des Alpes-de-Haute-Provence, a formé le pourvoi n° P 19-21.616 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 25 avril 2019 par le président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'ADAPEI des Alpes- de-Haute-Provence, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'ADAPEI des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le comité social et économique de l'ADAPEI des Alpes-de-Haute-Provence a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'UNAPEI Alpes-Provence, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'ADAPEI des Alpes-de-Haute-Provence, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte au comité social et économique (CSE) de l'ADAPEI des Alpes-de-Haute-Provence, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'ADAPEI 04, de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, 25 avril 2019), rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'ADAPEI 04 (le CHSCT) a, par délibération du 8 novembre 2018, voté le recours à une expertise portant sur les risques professionnels graves auxquels les personnels seraient exposés, en particulier les accidents du travail et les risques psychosociaux. 3. L'ADAPEI 04, aux droits de laquelle vient l'UNAPEI Alpes Provence, a saisi, le 22 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance en annulation de cette délibération. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Le comité social et économique (CSE) de l'ADAPEI des Alpes-de-Haute- Provence fait grief à l'ordonnance de limiter à 1 500 euros la somme devant être allouée au CHSCT de l'ADAPEI 04 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi ; que ce n'est que lorsque le montant de ces frais est contesté par l'employeur que le juge peut lui-même en fixer le montant ; qu'en allouant au CHSCT, au titre des frais et honoraires d'avocat, une somme inférieure à celle sollicitée quand le montant des frais exposés par le CHSCT n'était pas contesté par l'employeur, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail ensemble l'article 700 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable : 6. Il résulte de ce texte qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies. 7. Pour condamner la société à payer au CHSCT une certaine somme au titre des frais exposés, l'ordonnance retient que les dépens de l'instance seront supportés par l'UNAPEI Alpes Provence qui sera condamnée à payer au CHSCT de l'ADAPEI 04 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 8. En statuant ainsi alors que la somme demandée par le CHSCT ne faisait l'objet d'aucune contestation, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne l'UNAPEI Alpes Provence à payer au CHSCT de l'ADAPEI 04 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 25 avril 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'UNAPEI Alpes Provence à payer au comité social et économique de l'ADAPEI des Alpes-de-Haute-Provence, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'ADAPEI 04, la somme de 4 800 euros au titre des frais exposés devant le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 4614-13 du code du travail ; Condamne l'UNAPEI Alpes Provence aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'UNAPEI Alpes Provence à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'UNAPEI Alpes Provence ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'UNAPEI Alpes Provence. IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir refusé d'annuler la délibération du CHSCT de l'ADAPEI 04 du 8 novembre 2018 et d'avoir condamné l'UNAPEI à verser à ce dernier la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE «le CHSCT, dans le cadre de ses pouvoirs d'investigation, d'analyse des risques professionnels, de promotion de la prévention des risques professionnels, d'inspection à intervalle régulier, de surveillance des prescriptions légales, d'enquête en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, peut aussi recourir de manière légale à l'intervention d'un expert agréé lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité au travail. Les conditions dans lequel l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire comme le dispose l'article L 4614-12 du code du travail. Dans sa délibération adoptée lors de sa réunion en date du 8 novembre 2018, le CHSCT de l'ADAPEI 04 a motivé le recours à une expertise dite "risque grave" ( ) Cette déclaration intervient à la suite d'une réunion trimestrielle du 20 septembre 2018 dont le compte rendu de l'ordre du jour comportait le point suivant : X... C... et mutation du personnel qui avait donné lieu à un long débat revenant sur un précédent courrier de l'équipe C... abordant une problématique concernant la prise en charge d'un enfant difficile à l'IME l'Orange Bleue et les retentissements des difficultés de cette prise en charge sur les personnels qui évoquaient un état de souffrance, mais également un point sur un courrier d'alerte des salariés du siège qui invoquait une souffrance en lien avec un projet de fusion et de réorganisation portant sur la dirigeance, le siège social et la mise en place des systèmes d'information. Elle procède d'une réunion du CHSCT du 8 novembre 2018 dont l'ordre du jour englobe les accidents du travail du 2e et 3e trimestres, l'impact sur la santé et les conditions de travail des salariés parallèle de la réorganisation à venir des établissements et services de l'ADAPEI 04, la mise en œuvre du plan santé et sécurité du travail, un point et mise à jour de la procédure de déclaration et d'analyse des accidents du travail, un retour sur la réunion de travail avec la médecine du travail. Elle s'appuie sur un certain nombre de situations, cas individuels, de craintes exprimées et d'alertes, enquêtes et travaux, et nombreux bilans du CHSCT, survenances d'accidents du travail, traductions de mal être par des arrêts maladies et de démissions, inadéquation de l'évolution de la charge de travail et des effectifs que les parties s'emploient à commenter dans leurs écritures au cas par cas. Il importe de relever que l'argumentation retenue par le CHSCT dans cette délibération ne peut être abordée sans connaître le projet de fusion de l'ADAPEI 04 avec la Chrysalide Marseille, désormais acquise, retranscrit l'expression au cours des précédents mois d'une forte inquiétude des personnels et évoque des situations qui affectent diversement la plupart des sites d'activité développés par l'association sur le département. Il est dressé le rappel d'alertes qui remontent à l'année 2017 de la part de salariés du service administratif (ESAT de Saint Auban) en suite de départs entraînant une charge de travaux supplémentaires avec une problématique de qualification, des prises de décision inexpliquées, de la part de cadres qui dénonçaient la situation d'une collègue de travail subissant une pression incessante et qui rappelaient en même temps une enquête RPS de 2015 qui avait mis en exergue leur situation avec un niveau de stress important. Plus récemment, la lettre ouverte du 31 juillet 2018 des salariés du siège au CHSCT dénonce une dégradation des conditions de travail et de l'organisation dans le cadre de projets dont ils n'ont pas de vision globale et ne connaissent pas la finalité, manque d'information et de visibilité sur un avenir professionnel de nature à amplifier un mal être déjà important et à accentuer des problèmes de santé impactant la vie professionnelle et familiale, alerte qui s'est avérée nécessaire pour que le responsable des ressources humaines organise une réunion des salariés. La situation de Monsieur S..., délégué syndical, déplacé de l'établissement de Manosque sur l'IME de Château Arnoux, que l'ADAPEI qualifie de déplacement bien accepté car permettant à l'intéressé d'être finalement plus proche de sa résidence, seul motif de consolation à un changement d'affectation qui n'était pas souhaité, a finalement été revue. Il sera relevé que les réunions du CHSCT depuis l'année 2017 évoquent régulièrement ces problématiques de l'organisation du travail, l'impact sur l'absentéisme, les accidents, et ont incité les représentants du personnel à alerter l'employeur sur les risques psychosociaux de l'ensemble des personnels dans les différents établissements ; l'expertise Secafi sur l'emploi et les conditions de travail au titre des exercices 2016 et 2017 présente ses conclusions dans un rapport en date du 6 septembre 2018 qui pointe une problématique d'absentéisme maladie et liée aux accidents du travail et relève le besoin d'une analyse plus fine de la part de la direction afin de dégager d'éventuelles pistes d'actions correctives. En complément, le médecin du travail a indiqué lors d'une réunion organisée le 18 octobre 2018 en sa présence et celle de la responsable hygiène sécurité et la direction de l'ADAPEI qu'elle a reçu en consultation dans les derniers mois et semaines une dizaine de salariés exposés aux risques psychosociaux en raison de difficultés que le médecin relie à l'accueil d'enfants exposant de plus en plus souvent à des violences, à des locaux peu adaptés, à un manque d'écoute de la direction, à des incertitudes liées aux contextes de fusion. La teneur de cette information qui figure dans un compte rendu global de cette réunion que conteste l'UNAPEI des Alpes Provence au regard de son absence de signature permettant d'apprécier son rédacteur, sans toutefois pour autant en rapporter la fausseté, doit être ajoutée à l'ensemble des situations encore existantes. L'ADAPEI 04 conteste l'ampleur alléguée par le CHSCT du nombre d'accidents du travail, mais sans entrer en voie de comparaison des chiffres produits de part et d'autre, il figure dans son projet de Plan d'action triennal santé sécurité au travail 2019-2020 le constat de l'existence d'une évolution défavorable des accidents du travail depuis dix ans, sur le secteur, sur l'ensemble des associations et sur l'ADAPEI 04. Ce même projet identifie également des difficultés dans l'accompagnement de personnes vulnérables qui peuvent, sans la maîtrise de références théoriques et pratiques et des recommandations, conduire à des risques psychosociaux. Ce souhait d'intervention est nécessairement en lien avec les problématiques dénoncées à l'employeur et traduit l'actualité de ces problématiques dont l'insertion dans un projet qui n'a pas été mis en œuvre justifie de la prégnance de facteurs convergents d'illustration d'une souffrance au travail et de conditions de travail constitutifs d'une menace sérieuse sur la santé morale, psychologique et physique des personnels pouvant avoir une répercussion sur leur vie professionnelle et sur leur vie personnelle. Ces éléments caractérisent un risque grave, identifié et actuel qui permet au CHSCT de l'ADAPEI 04 d'exercer son droit de disposer d'une analyse indépendante de ce risque par le biais de l'expertise requise afin d'en identifier les causes et avancer des solutions pour y remédier» ; 1°) ALORS QUE le risque grave autorisant le recours à l'expertise prévue par l'article L. 4614-12 du code du travail, suppose la constatation d'un risque identifié, reposant sur des données objectives et actuelles ; qu'en s'appuyant sur des compte rendus de CHSCT de 2017, les alertes des salariés du service administratif ESAT de Saint-Aubin et l'expertise Secafi sur l'emploi et les conditions de travail au titre des exercices 2016 et 2017, le tribunal qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un risque grave et actuel à la date de la délibération du CHSCT du 8 novembre 2018, a violé l'article L.4614-12 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le risque grave pour la santé et la sécurité des travailleurs, autorisant le recours à l'expertise prévue par l'article L. 4614-12 du code du travail, ne peut être établi au vu des seuls compte rendus de réunion du CHSCT ou de courriers de salariés qui ne seraient pas étayés par des éléments objectifs ; qu'en retenant l'existence d'un risque grave autorisant le recours à expert au vu de compte rendus de réunions du CHSCT qui « évoquent» des problématiques d'organisation du travail en lien avec la santé des salariés et de la lettre ouverte de certains salariés du siège du 31 juillet 2018 qui dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail dans le cadre de projets de réorganisation sur lesquels ils n'ont pas de visibilité, le tribunal qui ne s'est fondé que sur un ressenti des membres du CHSCT et du personnel de l'ADAPEI 04 sans avoir relevé aucune circonstance de fait précise permettant de caractériser un risque grave et objectif pour la santé et la sécurité des salariés de l'association, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; 3°) ALORS QUE ne constitue pas un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de l'entreprise rendant nécessaire le recours à un expert agréé sur décision du CHSCT et relève uniquement des conditions d'exécution du contrat de travail, la proposition de mutation faite à un seul salarié, proposition à laquelle l'employeur a finalement renoncé ; qu'en jugeant qu'une telle proposition faite à M. S..., délégué syndical, était un élément à prendre en considération au titre d'un risque grave actuel pour la santé et la sécurité de l'ensemble des salariés de l'ADAPEI 04 autorisant le CHSCT à recourir à un expert agréé, le tribunal a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en refusant d'examiner les chiffres produits par l'ADAPEI 04 qui établissait sur l'année 2018 une baisse de 26% des accidents du travail par rapport à l'année 2017 au prétexte que l'employeur, en établissant un plan de prévention pour les années 2019 et 2020, aurait reconnu l'existence d'un risque grave et actuel, le tribunal qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision sans avoir recherché l'existence de faits objectifs venant caractériser un risque grave à la date de délibération du CHSCT, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 5°) ALORS QUE la constatation par le médecin du travail des risques courus par la collectivité des salariés en termes de santé et de sécurité ne peut relever que d'un document établi par ce dernier ; qu'en considérant que le médecin du travail «aurait reçu en consultation dans les derniers mois et semaines une dizaine de salariés exposés aux risques psychosociaux en raison de difficultés que le médecin relie à l'accueil d'enfants exposant de plus en plus souvent à des violences, à des locaux peu adaptés, à un manque d'écoute de la direction, à des incertitudes liées aux contextes de fusion», au vu d'un compte rendu établi par le CHSCT d'une réunion organisée avec lui le 18 octobre 2018, quand le CHSCT ne justifiait ni de la signature de ce compte rendu par le médecin du travail ni d'un document rédigé par ce dernier et contenant ses prétendues constatations en termes de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, le tribunal a violé les articles L. 4624-9 et L. 4614-12 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CSE venant aux droits du CHSCT de l'ADAPEI des Alpes-de-Haute-Provence. Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR limité à 1 500 euros la somme devant être allouée au CHSCT de l'ADAPEI 04 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE les dépens de l'instance seront supportés par l'UNAPEI Alpes Provence qui sera condamnée à payer au CHSCT de l'ADAPEI 04 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ALORS QUE l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi; que ce n'est que lorsque le montant de ces frais est contesté par l'employeur que le juge peut lui-même en fixer le montant ; qu'en allouant au CHSCT, au titre des frais et honoraires d'avocat, une somme inférieure à celle sollicitée quand le montant des frais exposés par le CHSCT n'était pas contesté par l'employeur, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail ensemble l'article 700 du code de procédure civile

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