Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-11.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.022
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant La Chaumière, avenue du maréchal Foch, 62520 La Touquet,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Montreuil-sur-Mer, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais et du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Montreuil-sur-Mer, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17octobre 1994), que Mme X... a assigné le receveur principal des Impôts de Montreuil-sur-Mer devant le tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement d'une somme qu'elle prétendait avoir versée indûment, se croyant tenue au paiement d'un impôt dont elle n'était pas débitrice, et dont la perception avait procuré un enrichissement sans cause pour l'administration fiscale;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exception de chose jugée, qui n'est pas d'ordre public, doit être expressément proposée par les parties et ne peut être supplée par le juge; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que ni elle ni l'administration fiscale n'avaient fait mention dans leurs conclusions d'une telle exception et que c'est la cour d'appel de Douai qui l'a relevée d'office après avoir invité les parties à s'expliquer dessus; que dès lors, l'arrêt attaqué qui se fonde sur ce seul motif pour déclarer sa demande irrecevable, a violé l'article 1351 du Code civil; et alors, d'autre part, que sa demande devant le tribunal administratif était fondée sur la contrainte que l'Administration aurait abusivement exercée à son encontre, cette contrainte étant susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, dans l'exercice de son pouvoir de puissance publique, tandis que la demande présentée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire était fondée sur la répétition de l'indu et l'enrichissement sans cause et ne mettait en cause que des rapports de droit privé entre elle et l'administration fiscale; qu'en l'absence d'identité de cause entre les deux demandes, l'arrêt a violé l'article 1351 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que l'exception de chose jugée a été soulevée par l'arrêt avant dire droit du 24 mai 1994 contre lequel le pourvoi n'est pas dirigé;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que le tribunal administratif a décidé que Mme X..., ayant acquitté en toute connaissance de cause et volontairement l'impôt dû par la SCI Nicolas Bouguet, elle n'est pas fondée à demander restitution de cette somme, et retient que cette appréciation s'impose au juge judiciaire; qu'ayant ainsi fait apparaître qu'en retenant, pour rejeter la demande en restitution, que Mme X... avait, en connaissance de cause, versé le montant d'un impôt dû par un tiers agisssant ainsi comme un gérant d'affaires, le tribunal administratif s'était prononcé sur les causes mêmes de la demande présentée devant elle, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait;
D'où il suit que non fondé en sa seconde branche, le moyen est irrecevable en sa première branche;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le receveur principal des Impôts de Montreuil-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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