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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Embarek X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Zakia Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, sur la demande principale du mari et la demande reconventionnelle de la femme, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari et fixé la prestation compensatoire due à la femme et la contribution du mari à l'entretien de l'enfant commun;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1993) de l'avoir débouté de sa demande en divorce, alors, selon le moyen, que M. X... se prévalait, à l'appui de sa demande, de l'aveu de son épouse, laquelle avait reconnu, dans ses conclusions de première instance, ne plus l'assister;
qu'il appartenait donc à la cour d'appel de s'expliquer sur ce moyen et de dire s'il était normal qu'une épouse n'assiste pas son mari, âgé et gravement malade;
qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé les articles 1355 et 1356 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que si l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait, il ne peut être divisé contre lui;
que la cour d'appel, devant laquelle Mme X... a reconnu qu'elle n'assistait plus son mari en raison du comportement de celui-ci à son égard, a estimé que ce comportement enlevait au fait imputé à l'épouse son caractère fautif;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de son épouse, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour de Cassation impose aux juges du fond, à peine de nullité de leur décision, d'analyser les documents sur lesquels ils fondent leur conviction, sans se contenter de les viser;
qu'en déclarant la demande reconventionnelle de l'épouse bien fondée aux motifs que les griefs qu'elle invoquait étaient prouvés par les certificats médicaux et attestations versés aux débats, sans donner la moindre indication sur les dates et la teneur desdits certificats et attestations, la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que les prétendues attestations versées aux débats étaient en réalité des lettres adressées à l'avocat de son épouse et qu'elles devraient donc être écartées des débats comme contraires aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile;
qu'en fondant sa décision sur ces attestations, sans même s'expliquer sur leur validité au regard de l'article 202 susvisé, la cour d'appel a manifestement violé ce texte ainsi que les articles 455 et 458 du même code;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à son épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part que, aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée en fonction de la situation des époux au moment du divorce;
qu'en fondant sa décision sur des éléments antérieurs à l'ordonnance de non-conciliation et à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a manifestement violé le texte susvisé;
alors, d'autre part, que le même article 271 dispose encore que la prestation compensatoire est fixée en fonction des besoins de l'époux créancier;
qu'en accordant une prestation compensatoire à l'épouse en se contentant de faire état de ses revenus sur un seul mois de l'année 1990 et du loyer payé à on ne sait quelle époque, sans même indiquer quels étaient ses besoins, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 271 du Code civil;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel retient, au vu les éléments versés aux débats, que la rupture du mariage crée, au détriment de l'épouse, une disparité dans les conditions de vie qu'il convient de compenser et a fixé la prestation compensatoire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser une contribution mensuelle à l'entretien de son fils majeur, alors, selon le moyen, que M. X... soulignait, dans ses conclusions d'appel, qu'une telle pension ne pouvait être due que si son épouse justifiait que cet enfant était bien toujours actuellement à sa charge;
qu'en se contentant d'affirmer que le jeune Azzedine, âgé de 25 ans, était étudiant, sans même indiquer en quelle matière, ni préciser quelles étaient les pièces versées aux débats pour justifier de cette qualité, la cour d'appel a violé les articles 295 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des preuves par la cour d'appel qui a constaté que l'enfant commun était à la charge de la mère et, poursuivant des études, ne pouvait subvenir à ses besoins;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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