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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant 47180 Meilhan-sur-Garonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1993 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Marie-Line X..., née Z...,
2°/ de M. Frédéric X...,
3°/ de Mlle Céline X..., demeurant tous trois "Houzan", 47700 Saint-Martin-de-Curton,
4°/ de Mlle Karine X..., demeurant 47700 Saint-Martin-de-Curton,
agissant tous ès qualités d'héritiers de M. André X..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 avril 1993), que M. X... a été engagé, le 27 juin 1988, par M. Y..., en qualité d'ouvrier agricole; qu'il a été licencié le 17 avril 1990 pour inaptitude physique à la suite d'un accident pris en charge au titre des accidents du travail par la Mutualité sociale agricole;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il était intervenu au mépris de l'obligation de reclassement, alors, selon le moyen, d'une part, que le rapport d'enquête indiquait : 1°) que l'Entreprise Y... utilisait les tracteurs tournant en moyenne 700 heures par an; 2°) que l'effectif normal était de quatre salariés; 3°) que l'élagage se faisait soit au moyen d'une nacelle, soit en grimpant sur les troncs des arbres de haute taille; 4°) que les branchages et troncs restaient sur place; 5°) que M. X... ne pouvait être reclassé au sol qu'à temps partiel, ce dont il résultait que M. X..., apte seulement à des tâches au sol, avec contre-indication d'élagage, ne pouvait, au mieux, être employé que 700 heures par an et ne pouvait, par conséquent, prétendre "retrouver son emploi ou un emploi similaire" au sens de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, de sorte que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; qu'en outre, en considérant qu'étaient aussi disponibles au profit de M. X... des tâches d'élagage à basse et moyenne hauteur à partir d'une nacelle, la cour d'appel est passée outre l'avis du médecin selon lequel l'aptitude était limitée aux tâches au sol et l'élagage était contre-indiqué, de sorte que l'arrêt attaqué se
trouve à nouveau privé de base légale au regard du texte susvisé; alors, d'autre part, et de toute façon, que, concernant les possibilités de reclassement, l'employeur n'avait pas à établir, en l'absence de preuve contraire apportée par la partie adverse, les données déjà fournies par l'enquête, dont il résultait que l'entreprise n'effectuait pas les tâches de ramassage des branches élaguées et que le poste sur la nacelle correspondait à des tâches d'élagage (contre-indiquées par le médecin du Travail), de sorte qu'en se fondant sur ces deux éléments pour affirmer qu'il existait des possibilités de reclassement compatibles avec l'avis du médecin du Travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; que se trouve encore privé de base légale au regard du texte susvisé l'arrêt attaqué qui suppute de prétendues possibilités de reclassement sans s'expliquer sur les données de l'enquête selon laquelle M. X... ne pouvait plus être employé qu'à temps partiel et que, cependant, l'effectif normal était de quatre salariés pouvant éventuellement se diviser en équipes de deux, ce qui excluait nécessairement l'intégration d'un travailleur à temps partiel;
Mais attendu, d'abord, que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur;
Attendu, ensuite, que le fait, par le médecin du Travail, de s'être abstenu de faire des propositions précises de reclassement ne dispense pas l'employeur de satisfaire à son obligation et de proposer un autre emploi au salarié en sollicitant les conclusions écrites du médecin du Travail; que la cour d'appel a constaté que le médecin du Travail avait émis un avis d'aptitude au travail au sol, l'élagage étant contre-indiqué, et que l'Entreprise Y... avait pour activité non seulement l'élagage, mais aussi le nettoyage de terrain avec un tracteur et un girobroyeur; qu'elle a pu déduire de ses constatations, en répondant aux conclusions, que M. Y... qui n'avait pas provoqué les propositions écrites du médecin du Travail et n'avait même pas envisagé un aménagement de poste, n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement envers M. X...; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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