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Tribunal de commerce, 12 janvier 2026. 2025017284

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025017284

jurisprudence.case.decisionDate :

12 janvier 2026

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Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 017284 Numéro PC : Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 12/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Défendeur (s) : C.T.E.C.A (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Jean-Yves DELEUZE Juges : M. Norbert DI LORENZO Mme Laura LI VECCHI Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Estelle MEYER Débats à l'audience de chambre du conseil du 12/01/2026 Faits et Procédure : Vu l'article L620-1 et R 621-5 du code de commerce, Attendu qu'en date du 31/12/2025, M. [E] [V], agissant en Président de C.T.E.C.A SAS a déposé au greffe de ce Tribunal une demande de procédure de liquidation. Attendu que le débiteur a été entendu en chambre du conseil une première fois en date du 12/01/2026. Attendu que lors de l'examen de la demande en chambre du conseil du 12/01/2026 il est apparu lors des débats que la SAS C.T.E.C.A n'est pas en cessation des paiements, elle ne justifie pas de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et ne peut voir ouvrir, à son bénéfice une procédure de liquidation. Attendu que Monsieur le procureur de la république indique que la situation de l'entreprise n'est pas en difficulté et ne justifie par l'ouverture d'une procédure de liquidation. M. [E] [V] présent lors de l'audience en chambre du conseil le 12/01/2026. Qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, Monsieur le procureur entendu en ses réquisitions, M. [E] [V], Président, dument entendu en chambre du conseil le 12/01/2026. Rejette la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre de la SAS C.T.E.C.A. Laissons les dépens à la charge du demandeur. Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.

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Tribunal de commerce 2026-01-12 | Jurisprudence Berlioz