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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 03-82.144

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.144

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les jeux, a rejeté sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 142, 1er alinéa, 2 , du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la seconde partie du cautionnement ne peut être affectée exclusivement au paiement des amendes mais est destinée également à garantir, en premier lieu, la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean-Philippe X..., mis en examen pour infractions à la législation sur les jeux, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation, notamment, de fournir un cautionnement de 76 225 euros destiné à garantir, à concurrence de 6 225 euros, la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations et, à concurrence de 70 000 euros, le paiement des amendes ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté sa demande de réduction du montant du cautionnement et a confirmé la répartition ordonnée par le juge d'instruction ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé pour le demandeur ; CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 mars 2003, mais en ses seules dispositions ayant dit que le cautionnement serait affecté, à hauteur de 100 000 euros, au paiement des amendes ; DIT que cette somme sera affectée au paiement des dommages causés par les infractions, des restitutions et des amendes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Challe, Mme Anzani, M. Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Agostini, Caron, Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz