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Cour de cassation, 04 décembre 1997. 97-60.681

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-60.681

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Montceau-les-Mines (contentieux des élections prud'homales), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montceau-les-Mines, 14 novembre 1997) d'avoir débouté M. X... de son recours tendant à son inscription sur la liste électorale prud'homale dans le collège employeur, alors que le Tribunal n'aurait pas recherché la réalité et l'étendue de la délégation d'autorité dont bénéficiait le demandeur au sens de l'article R. 513-1 du Code du travail et permettant de l'assimiler à un employeur ; Mais attendu que le Tribunal ayant relevé que l'attestation versée aux débats par M. X..., qui ne précise même pas la nature des tâches déléguées, ne saurait valoir délégation particulière d'autorité établie par écrit, a pu décider que la délégation d'autorité n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-04 | Jurisprudence Berlioz