Cour de cassation, 23 mars 2022. 21-82.312
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-82.312
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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N° D 21-82.312 F-N
N° 50357
EA1
23 MARS 2022
NON-ADMISSION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2022
M. [J] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 23 février 2021, qui, pour viols et proxénétisme, aggravés, en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [J] [U], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
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