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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-11.759

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-11.759

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rachid X..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1988 par le tribunal d'instance de Paris (18e arrondissement), au profit de la compagnie d'assurances l'Union et le Phénix espagnol, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat de la compagnie d'assurances l'Union et le Phénix espagnol, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, 31 mars 1988), de l'avoir débouté de son opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue au profit de la compagnie d'assurances l'Union et le Phénix espagnol, alors qu'en motivant insuffisamment sa décision, le tribunal d'instance aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement énonce que la compagnie d'assurances a versé aux débats la police et les lettres d'appel de primes et qu'au vu de ces pièces la demande apparaît fondée ; D'où il suit que le tribunal d'instance ayant motivé sa décision, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-14 | Jurisprudence Berlioz