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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. -
contre un arrêt de la Cour d'assises de la HAUTE-LOIRE en date du 4 juin 1986 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'à la demande de la victime, la Cour a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos en application des dispositions de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale, les poursuites étant fondées sur l'article 332 du Code pénal, que cependant ont été autorisés à rester dans la salle onze gendarmes candidats O.P.J. de la brigade d'Yssingeaux accompagnés du commandant de la compagnie et du maréchal des logis chef ;
"alors que le huis clos étant de droit devait s'exécuter complètement, sauf accord des parties non constaté par le procès-verbal et que les droits de la défense ont dans ces conditions été violés" ;
Attendu que par arrêt inséré au procès-verbal des débats, la Cour, faisant droit aux conclusions orales de la victime partie civile, a ordonné le huis clos par application de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'en conséquence de cet arrêt, le public et toutes les personnes étrangères à l'affaire se sont retirés à l'exception de plusieurs gendarmes dont les noms sont précisés et qui ont été autorisés à rester dans la salle d'audience, sans opposition des parties ;
Attendu qu'en cet état et contrairement aux allégations du demandeur, il n'en résulte aucune violation des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, le huis clos qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet, dans le cas de l'alinéa 3 de l'article 306 du Code de procédure pénale, de prévenir les inconvénients de cette publicité à l'égard de la victime d'un viol ou d'un attentat à la pudeur criminel ; que par suite la manière dont est exécutée cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait en conséquence entraîner de sa part aucune critique ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation,
pris de la violation de l'article 332 du Code pénal et des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort de la feuille des question qu'une seule question a été posée pour deux faits distincts, savoir l'acte de pénétration sexuelle vaginale et l'acte de pénétration sexuelle anale, ainsi qu'une seule question sur la circonstance aggravante de viol sous la menace d'une arme pour ces deux faits, et que la condamnation est fondée sur l'article 332 alinéas 1 et 3 du Code pénal ;
"alors que les questions ainsi posées sont entachées de complexité et violent ainsi l'article 349 du Code de procédure pénale et que l'arrêt de renvoi ne visait que l'infraction prévue à l'article 332 alinéas 1 et 2 du Code pénal" ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux interrogations suivantes, conformes à l'arrêt de renvoi :
Question n° 1 : "l'accusé L. L., G., ici présent, est-il coupable d'avoir à ..., dans la nuit du 3 au 4 août 1984 ..., commis par violence, contrainte ou surprise, un acte de pénétration sexuelle vaginale et un acte de pénétration sexuelle anale constitutifs de viols sur la personne de C. R. ?
Question n° 2 : "les faits ci-dessus spécifiés ont-ils été commis sous la menace d'une arme ?"
Attendu que les questions ainsi posées se rapportent à des actes constitutifs du même crime, commis sur la même personne par le même accusé, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et entraînant les mêmes conséquences pénales ;
Qu'en cet état, les faits objet de l'accusation ont pu être réunis en une seule question principale et en une seule question portant sur la circonstance aggravante sans que soit encouru le grief de complexité ;
Attendu enfin que c'est à la suite d'une erreur matérielle manifeste que l'arrêt de renvoi a visé l'article 332 alinéas 1 et 2 du Code pénal au lieu de l'article 332 alinéas 1 et 3 dudit Code, comme réprimant le viol commis sous la menace d'une arme, erreur que n'a pas reproduit l'arrêt de condamnation ;
Que dès lors le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
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