Cour de cassation, 07 novembre 1996. 95-86.133
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-86.133
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z...
X... Louis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 15 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Michel A... pour trafic d'influence et corruption, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 485, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel de Louis Z...
X... et a confirmé l'ordonnance de non-lieu;
"aux motifs que le juge d'instruction a procédé à tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité concernant tant le recrutement des directeurs choisis par Michel A... que les relations de celui-ci et le déroulement de la procédure commerciale ;
qu'aucune investigation supplémentaire ne paraît susceptible d'être ordonnée; qu'il s'ensuit que l'appel sera rejeté et l'ordonnance confirmée;
"alors que la chambre d'accusation, si elle disposait du pouvoir de juger de l'opportunité d'un supplément d'information sur certains des faits dénoncés par la partie civile, avait le devoir d'indiquer les raisons pour lesquelles elle estimait n'y avoir lieu à suivre; que dès lors, l'arrêt attaqué, rejetant la demande d'investigation supplémentaire de Louis Z...
X..., s'est borné sans explication à confirmer l'ordonnance entreprise, ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale;
"et alors que ledit arrêt, qui ne contient aucun motif sur l'infraction de trafic d'influence dénoncée dans la plainte de Louis Z...
X..., est entaché d'une omission de statuer";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;
Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. De Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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