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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-45.154

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.154

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses, bureau 4), au profit : 1 / de Mme Marie-José X..., demeurant ..., 2 / de Mme Carole Y..., demeurant 38, square du Nord, 95500 Gonesse, 3 / de la Direction régionale des affaires de sécurité sociale d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 4 / de M. le préfet de région d'Ile-de-France, domicilié ... de Jouy, 75700 Paris, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 7 et 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992, R. 122-3 du Code de la sécurité sociale et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mmes X... et Y..., agents techniques à la CAF des Yvelines ont été mutées, à leur demande, le 1er janvier 1992, à la CAF de la Seine-Saint-Denis, avec la qualification d'agents de maîtrise niveau III ; qu'un protocole d'accord signé le 14 mai 1992 entre l'UCANSS et les organisations syndicales a révisé la classification des emplois de la sécurité sociale ; qu'estimant avoir subi une rétrogradation à la suite de leur nouvelle classification, les salariés ont saisi la commission de réglement des litiges créée par l'article 9 du protocole susvisé ; que celle-ci leur a donné raison en considérant qu'elles devaient être reclassées au niveau IV ; que la CAF ayant persisté dans sa décision, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour faire droit aux demandes des salariées, le conseil de prud'hommes énonce que l'institution de la commission de réglement des litiges ne s'intègre pas dans la structure générale des CAF, ni dans la définition des pouvoirs du directeur général et du statut du personnel ; qu'il s'agit de mettre en oeuvre, à la suite de l'éclatement, le 1er août 1993, de la CAF régionale en 7 CAF départementales, la révision de la classification des emplois, d'attribuer à chaque agent la qualification à laquelle il a droit, en lui donnant ainsi une garantie le protégeant contre un éventuel arbitraire administratif ; que la commission de réglement des litiges, par dérogation aux règles générales d'organisation de la Caisse, a reçu, à titre temporaire et provisoire, un pouvoir d'appréciation quant à la détermination des niveaux et échelons d'intégration ; que la direction de la Caisse ne saurait refuser d'exécuter la décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que la commission de réglement des litiges instituée par l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 est une instance consultative dont les avis ne lient ni le directeur de l'organisme ni le juge et sans rechercher si la classification contestée était ou non fondée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny, autrement composé ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz