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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2001, qui après annulation du jugement rejetant sa requête en rectification d'erreur matérielle, a évoqué et déclaré cette requête irrecevable ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 453 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
Attendu que les dispositions de l'article 453 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, saisie de l'appel du jugement qui avait rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Thierry X..., la cour d'appel, estimant que cette requête n'aurait pas dû être examinée, a annulé le jugement, puis, évoquant, déclaré qu'elle était irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom des magistrats ayant participé au délibéré ;
"alors, que, en cet état, les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel au moment du délibéré ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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