jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des pièces produites par la société des Autoroutes du Sud de la France que la double majorité prévue par l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation était réunie et que les terrains concernés, terres agricoles plates de la basse Ariège, étaient similaires aux parcelles expropriées telles que décrites dans le procès-verbal de transport sur les lieux, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans violer le principe de la contradiction, a, pour fixer le prix de ces parcelles, pris pour base, ainsi qu'elle y était tenue, les accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique, sans se référer à d'autres éléments de comparaison ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard