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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-19.173

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-19.173

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis- la Réunion (Chambre civile), au profit de la société Pharmacie de l'Horizon, société en nom collectif, dont le siège est ... Sainte-Clotilde, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pharmacie de l'Horizon, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis la Réunion, 3 juin 1997), que M. Y... a cédé à son associée, Mme Barat-Gianati, les parts sociales qu'il détenait dans la SNC Pharmacie de l'Horizon ; qu'il a par la suite assigné la SNC représentée par Mme Barat-Gianati en paiement d'une certaine somme ; Attendu qu'il reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions du 9 octobre 1996, il faisait valoir que la somme litigieuse était mentionnée à son compte courant d'associé tel que prévu par les statuts de la société, lesquels prévoient le remboursement à l'associé en cas de cession de ses parts ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ses conclusions, ni recherché à quoi correspondait cette somme portée au passif du bilan social, a entaché sa décision d'un défaut de motif et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que M. Y... a reçu paiement en totalité de la créance qu'il réclame à la société, Mme Barat-Gianati s'étant substituée à celle-ci pour effectuer ce paiement ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions alléguées, la cour d'appel a statué par une décision motivée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SNC Pharmacie de l'Horizon la somme de 13 000 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-14 | Jurisprudence Berlioz