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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2009), que M. Thierry X... et Mme Y..., qui avaient constitué avec leurs trois enfants, Mme X..., MM. Barry et Jody X..., la société Pabajo, chargée de gérer le patrimoine du couple, ont, après leur séparation, conclu un protocole d'accord sur les modalités de liquidation de leurs droits patrimoniaux et un pacte d'associés, prévoyant la réorganisation du capital social de la société Pabajo pour individualiser les droits des trois enfants, une organisation d'une stricte égalité entre les époux divorcés avec une augmentation du capital, la mise en place d'une gérance collégiale et la limitation des pouvoir des gérants ; que ces différents points devaient faire l'objet de délibérations sociales, nécessitant la convocation de l'assemblée des associés de la société Pabajo dont le gérant était la société Wartinvest, détenue, dirigée et contrôlée au moyen de parts au porteur par les trois enfants, devenue la société Bellavie ; qu'après le prononcé du divorce et mise en demeure de Mme Y... de respecter les termes du protocole d'accord et du pacte d'associés, M. Thierry X... a assigné son épouse divorcée et ses trois enfants, en exécution des accords passés ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Thierry X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que M. Thierry X... avait justifié devant la cour d'appel (pièces n° 154 et 155) avoir fait assigner d'une part la société Wartinvest et d'autre part la société Pabajo aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc avec mission notamment de mise en application du pacte d'associés, modifications statutaires et corrélatives de la gérance ; qu'ensuite du refus, lors de l'assemblée générale du 27 octobre 2005 qui avait fait suite à ces assignations, par la gérance de la société Pabajo de mettre en oeuvre les engagements pris dans le protocole d'associés du 28 juillet 2004, une ordonnance du 16 mai 2006 avait désigné M. Z... comme mandataire ad hoc de la société Pabajo ; que sur appel, la cour d'appel de Douai, par arrêt du 31 janvier 2007, avait dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire ad hoc, sur le motif que la gérance de la société Pabajo avait pu écarter l'application immédiate du pacte d'associés ; que la cour d'appel, qui, tout en constatant contre la motivation de l'arrêt du 31 janvier 2007 que l'application du pacte d'associés n'était pas « prématurée », et que la gérance de la société Pabajo devait le mettre en oeuvre en convoquant une assemblée d'associés, a pourtant rejeté la demande en responsabilité de M. Thierry X... parce que celui-ci aurait manqué « de saisir le juge des référés et de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins d'exécution du pacte d'associés », a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, en toute hypothèse, dénaturé les termes clairs et précis des assignations de M. X... délivrées à la société Wartinvest et à la société Pabajo aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc (pièces n° 154 et 155), en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme Pamela X... et Mme Y... avaient pris personnellement l'engagement aux termes du pacte d'associés de prendre immédiatement les mesures propres au changement de gérance pour cogérance de la société Pabajo, et qu'en qualité d'administrateur délégué, pour laquelle Mme Y... avait omis par faute de se substituer, elles n'avaient pas respecté cet engagement de convoquer l'assemblée générale des associés de la société Pabajo pour mettre en oeuvre les modifications statutaires nécessaires, si bien que, nonobstant la prétendue absence de demande de désignation d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel ne pouvait éluder la réparation de la faute contractuelle qu'elle avait elle-même caractérisée, sans violer les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ que M. Thierry X... avait justifié devant la cour d'appel (pièces n° 154 et 155) avoir fait assigner d'une part la société Wartinvest et d'autre part la société Pabajo aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc avec mission notamment de mise en application du pacte d'associés, modifications statutaires et corrélatives de la gérance ; qu'ensuite du refus, lors de l'assemblée générale du 27 octobre 2005 qui avait fait suite à ces assignations, par la gérance de la société Pabajo de mettre en oeuvre les engagements pris dans le protocole d'associés du 28 juillet 2004, une ordonnance du 16 mai 2006 avait désigné M. Z... comme mandataire ad hoc de la société Pabajo ; que sur appel, la cour d'appel de Douai, par arrêt du 31 janvier 2007, avait dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire ad hoc, sur le motif que la gérance de la société Pabajo avait pu écarter l'application immédiate du pacte d'associés ; que la cour d'appel, qui, tout en constatant contre la motivation de l'arrêt du 31 janvier 2007 que l'application du pacte d'associés n'était pas « prématurée », et que la gérance de la société Pabajo devait le mettre en oeuvre en convoquant une assemblée d'associés, a pourtant rejeté la demande en responsabilité de M. Thierry X... parce que celui-ci, dans le cadre de l'indivision des ex-époux, n'aurait pas, pour l'exercice de ses droits de copropriétaire de parts indivises, demandé la désignation d'un mandataire ad hoc commun, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, en toute hypothèse, dénaturé les termes clairs et précis des assignations de M. X... délivrées à la société Wartinvest et à la société Pabajo aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc (pièces n° 154 et 155), en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que se trouvait en cause non un simple blocage de l'indivision en raison d'une divergence de points de vue entre indivisaires, que la désignation d'un mandataire commun ad hoc pouvait tendre à solutionner, mais la méconnaissance par Mme Y... et par Mme Pamela X... d'un engagement personnel pris dans le cadre du pacte d'associés du 28 juillet 2004 de mettre immédiatement en place la cogérance de la société Pabajo, ce qui impliquait convocation d'une assemblée générale à cet effet et mise en oeuvre de modifications statutaires nécessaires, si bien que la cour d'appel ne pouvait refuser de réparer la faute contractuelle qu'elle avait elle-même caractérisée sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, qu'aucune mention du pacte d'associés ne déterminait à qui incombait sa mise en oeuvre et qu'en l'absence de convocation d'une assemblée générale, il appartenait à M. X... de saisir le juge des référés et de solliciter la désignation d'un mandataire ad'hoc pour l'exécution de ce pacte, d'autre part, que du fait du divorce, M. X... et Mme Y..., co-associés à parts égales en usufruit dans la société civile Pabajo, se trouvaient en indivision et étaient tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun choisi parmi les autres associés ou en dehors d'eux et qu'en cas de désaccord, le mandataire devait être désigné en justice à la demande du plus diligent et que ni M. X..., ni Mme Y... n'avaient fait de démarche en ce sens, la cour d'appel qui a pu en déduire, sans dénaturation des assignations qui ne visaient qu'à obtenir l'approbation des comptes de l'exercice 2004, le quitus à la gérance et les mesures à prendre à la suite du contrôle fiscal de la société Pabajo, que les griefs formulés par M. Thierry X... étaient prématurés et que celui-ci ne justifiait pas d'une inexécution du pacte d'associés imputable à Mme Y..., à Mme X... ou à MM. Jody et Barry X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Thierry X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Thierry X... à payer à Mme Y..., Mme X..., M. Barry X... et M. Jody X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Thierry X... et de la société Bellavie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Thierry X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur Thierry X... ne justifiait pas d'une inexécution du pacte d'associés imputable tant à Madame Y... qu'à Mademoiselle Pamela X..., Monsieur Jody X... et Monsieur Barry X..., et d'AVOIR débouté Monsieur Thierry X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aucune mention dans le pacte d'associés ne détermine à qui incombait sa mise en oeuvre ; qu'en l'absence de convocation d'une assemblée générale, il appartenait à Monsieur X... de saisir le juge des référés et de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins d'exécution du pacte d'associés ; que Monsieur Thierry X... a préféré réclamer l'application de la clause sanction incluse dans le pacte d'associés ;
ET AUX MOTIFS QUE les époux X... avaient fait le choix d'un régime de séparation de biens avec société d'acquêts ; qu'ils étaient coassociés, à parts égales en usufruit, dans une société civile française PABAJO ; que du fait du divorce la société d'acquêts a fait place à une indivision entre les ex-époux ; que les parts en usufruit des ex-époux dans la Société PABAJO sont indivises ; qu'or, conformément à l'article 1844 du Code civil, les statuts de la Société PABAJO stipulent que les propriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun choisi parmi les autres associés et en dehors d'eux ; qu'en cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent ; qu'à défaut de précision dans le pacte d'associés, la désignation d'un mandataire unique pour l'exercice de leurs droits incombait au copropriétaire de parts indivises le plus diligent ; que ni Monsieur Thierry X..., ni Madame Y... n'ont fait de démarche en ce sens ; qu'aucun partage partiel relativement aux parts sociales n'a été sollicité ; qu'il s'ensuit que les délibérations sociales visées dans le pacte social ne pouvaient être votées, le droit de vote étant réservé aux termes des statuts de la Société PABAJO aux usufruitiers ; qu'en conséquence, cette impossibilité d'exécuter le pacte social ne peut être reprochée spécialement à Madame Y... ; qu'il s'ensuit que Monsieur Thierry X... ne justifie pas d'une inexécution du pacte d'associés imputable tant à Madame Y... qu'à Messieurs Jody, Barry X... et Mademoiselle Pamela X... ;
ALORS QUE, DE PREMIERE PART, Monsieur Thierry X... avait justifié devant la Cour d'appel (pièces n° 154 et 155) avoir fait assigner d'une part la Société WARTINVEST et d'autre part la Société PABAJO aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc avec mission notamment de mise en application du pacte d'associés, modifications statutaires et corrélatives de la gérance ; qu'ensuite du refus, lors de l'assemblée générale du 27 octobre 2005 qui avait fait suite à ces assignations, par la gérance de la Société PABAJO de mettre en oeuvre les engagements pris dans le protocole d'associés du 28 juillet 2004, une ordonnance du 16 mai 2006 avait désigné Maître Z... comme mandataire ad hoc de la Société PABAJO ; que sur appel, la Cour de DOUAI, par arrêt du 31 janvier 2007, avait dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire ad hoc, sur le motif que la gérance de la Société PABAJO avait pu écarter l'application immédiate du pacte d'associés ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant contre la motivation de l'arrêt du 31 janvier 2007 que l'application du pacte d'associés n'était pas « prématurée », et que la gérance de la Société PABAJO devait le mettre en oeuvre en convoquant une assemblée d'associés, a pourtant rejeté la demande en responsabilité de Monsieur Thierry X... parce que celui-ci aurait manqué « de saisir le juge des référés et de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins d'exécution du pacte d'associés », a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a, en toute hypothèse, dénaturé les termes clairs et précis des assignations de Monsieur X... délivrées à la Société WARTINVEST et à la Société PABAJO aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc (pièces n° 154 et 155), en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mademoiselle Pamela X... et Madame Y... avaient pris personnellement l'engagement aux termes du pacte d'associés de prendre immédiatement les mesures propres au changement de gérance pour cogérance de la Société PABAJO, et qu'en qualité d'administrateur délégué, pour laquelle Madame Y... avait omis par faute de se substituer, elles n'avaient pas respecté cet engagement de convoquer l'assemblée générale des associés de la Société PABAJO pour mettre en oeuvre les modifications statutaires nécessaires (arrêt, pp. 5 et 7), si bien que, nonobstant la prétendue absence de demande de désignation d'un mandataire ad hoc, la Cour d'appel ne pouvait éluder la réparation de la faute contractuelle qu'elle avait elle-même caractérisée, sans violer les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, Monsieur Thierry X... avait justifié devant la Cour d'appel (pièces n° 154 et 155) avoir fait assigner d'une part la Société WARTINVEST et d'autre part la Société PABAJO aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc avec mission notamment de mise en application du pacte d'associés, modifications statutaires et corrélatives de la gérance ; qu'ensuite du refus, lors de l'assemblée générale du 27 octobre 2005 qui avait fait suite à ces assignations, par la gérance de la Société PABAJO de mettre en oeuvre les engagements pris dans le protocole d'associés du 28 juillet 2004, une ordonnance du 16 mai 2006 avait désigné Maître Z... comme mandataire ad hoc de la Société PABAJO ; que sur appel, la Cour de DOUAI, par arrêt du 31 janvier 2007, avait dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire ad hoc, sur le motif que la gérance de la Société PABAJO avait pu écarter l'application immédiate du pacte d'associés ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant contre la motivation de l'arrêt du 31 janvier 2007 que l'application du pacte d'associés n'était pas « prématurée », et que la gérance de la Société PABAJO devait le mettre en oeuvre en convoquant une assemblée d'associés, a pourtant rejeté la demande en responsabilité de Monsieur Thierry X... parce que celui-ci, dans le cadre de l'indivision des ex-époux, n'aurait pas, pour l'exercice de ses droits de copropriétaire de parts indivises, demandé la désignation d'un mandataire ad hoc commun, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a, en toute hypothèse, dénaturé les termes clairs et précis des assignations de Monsieur X... délivrées à la Société WARTINVEST et à la Société PABAJO aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc (pièces n° 154 et 155), en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS DE SIXIEME PART QU'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que se trouvait en cause non un simple blocage de l'indivision en raison d'une divergence de points de vue entre indivisaires, que la désignation d'un mandataire commun ad hoc pouvait tendre à solutionner, mais la méconnaissance par Madame Y... et par Mademoiselle Pamela X... d'un engagement personnel pris dans le cadre du pacte d'associés du 28 juillet 2004 de mettre immédiatement en place la cogérance de la Société PABAJO, ce qui impliquait convocation d'une assemblée générale à cet effet et mise en oeuvre de modifications statutaires nécessaires, si bien que la Cour d'appel ne pouvait refuser de réparer la faute contractuelle qu'elle avait elle-même caractérisée sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.