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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1993 en qualité de responsable régional de maintenance par la société Quick France, a été licencié pour motif économique le 3 juin 1998 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel constate la nette dégradation des résultats financiers et comptables du groupe Quick dans son ensemble et de la société Quick France en particulier, ainsi que la suppression du poste de M. X... qui ne contestait pas cette situation, ne pouvait considérer qu'était sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique intervenu, dès lors que, si l'employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement à opérer, doit rechercher pour le salarié un poste de même catégorie, à défaut, il peut proposer, comme cela a été le cas pour M. X..., un poste de catégorie inférieure pouvant entraîner une modification substantielle du contrat de travail ; qu'ainsi, l'arrêt qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
2 / que le licenciement économique du salarié ne peut être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse que si la proposition faite par l'employeur est empreinte de déloyauté dans son obligation de reclassement dans un emploi disponible de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait estimer que le licenciement de M. X..., qui avait refusé le poste proposé et dont la société Quick faisait valoir sans être démentie qu'après une période d'essai le salarié pouvait devenir cadre en tant que directeur de restaurant, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si ladite proposition était déloyale ; que l'arrêt qui ne se livre pas à une telle recherche et se borne à affirmer que la société Quick France n'établissait pas avoir sérieusement étudié toutes les possibilités de reclassement, est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, ne doit proposer au salarié, dont le licenciement pour motif économique est envisagé, un emploi disponible de catégorie inférieure qu'à défaut de possibilités de reclassement dans un emploi de même catégorie correspondant à sa qualification ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait proposé au salarié qu'un poste d'employé de restaurant, sans établir avoir sérieusement étudié toutes les possibilités de reclassement dans un poste de cadre correspondant à ses capacités et à son expérience, a pu décider que l'employeur avait manqué de loyauté dans l'exécution de son obligation de reclassement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi qui ne serait pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quick France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Quick France à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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