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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 98-21.917

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.917

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de M. Y..., demeurant chez M. Jacques Y..., quartier Le Maresque, 84430 Mondragon, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 273 du Code civil ; Attendu que la suspension du versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire, qui est une des formes de la révision, ne peut être prononcée que pour une durée déterminée ; Attendu qu'après avoir relevé que, depuis la décision l'ayant condamné au versement d'une prestation compensatoire, M. Y... avait été déclaré en invalidité, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du premier juge qui avait décidé de suspendre ce paiement mais l'a infirmé en ce qu'elle avait limité cette suspension à la date à laquelle M. Y... percevrait sa retraite ; Qu'en statuant ainsi sans préciser la durée de la suspension, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz