Cour de cassation, 11 décembre 2012. 11-18.068
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-18.068
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que les époux X...aient soutenu devant les premiers juges que le passage litigieux n'était pas un chemin d'exploitation ; que, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen, en ses trois premières branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les mentions graphiques du cadastre, selon lesquelles le chemin concerné ne toucherait pas le fonds Y... à l'endroit litigieux, n'étaient pas probantes au regard de celles figurant sur les titres et plans produits, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer le plan cadastral, que le dit chemin partait du chemin rural pour aboutir en limite des propriétés Y...-F...et servait exclusivement à la communication des fonds entre eux ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X...à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les époux X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le fonds de Mme Y... est riverain du chemin d'exploitation dit de la muraille longue, dit qu'en conséquence, le fonds de Mme Y... dispose d'un droit d'usage sur ce chemin et d'avoir débouté les époux X...de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ;
que l'acte de propriété des époux X...mentionne que leur parcelle est grevée « d'une servitude de passage dans sa partie sud-ouest, ledit passage consistant en un chemin d'exploitation distribuant plusieurs propriétés et que l'acquéreur déclare parfaitement connaître, ledit passage étant utilisé et existant antérieurement à 1926 et d'une ligne téléphonique longeant ledit passage » ; que cet acte rappelle également les mentions relatives à un acte de partage de 1881 qui fait état de divers chemins et précise que « tous ces chemins serviront à l'exploitation de la terre comme si elle n'était pas divisée c'est à dire que seront à la charge de tous les attributaires de cette terre. Il est précisé que le chemin venant de la propriété Trotabas n'est plus utilisé depuis 1926 et a été remplacé par le chemin d'exploitation passant au sud de la propriété vendue » ; que la nature de chemin d'exploitation du chemin litigieux n'est pas sérieusement discutée par les époux X...et ne peut être sérieusement discutée au regard des mentions précises figurant sur leur acte ; que par ailleurs, indépendamment du droit d'usage revendiqué par Marie-Louise Z...épouse Y..., ce chemin sert actuellement exclusivement à la communication entre divers fonds et aboutit à un chemin rural ouvert à la circulation publique ; que la circonstance selon laquelle ce chemin aurait été créé à l'origine lors du partage Ganteaume de 1881 et que les parcelles appartenant à Mme Y... en seraient donc exclues puisque n'étant pas issues de ce partage est indifférente, étant observé que depuis cet acte de partage la situation des chemins a manifestement évolué puisque l'acte de propriété des époux X...mentionne que l'un de ces chemins a été remplacé depuis 1926 par le chemin d'exploitation litigieux ; qu'il est également indifférent que le chemin dans sa plus grande partie à l'origine était situé entièrement sur la propriété des époux X..., il suffit que Mme Y... démontre que ce chemin desserve son fonds soit qu'il le longe, soit qu'il y aboutisse ; qu'à cet égard, la Cour relève :
- qu'un plan de partage de la propriété E...dont est issu le fonds X...montre au sud de la parcelle 712p appartenant actuellement aux époux X..., le tracé du chemin litigieux passant effectivement à l'intérieur de la parcelle en « chapeau de gendarme » mais rejoignant la limite de la parcelle appartenant à l'appelante et figuré par un point clairement visible ;
- que la photographie IGN de 1969 montre qu'il existe à cet endroit du portail installé par l'appelante un accès débouchant directement sur le chemin litigieux et menant à l'intérieur de la propriété Y..., à un bâtiment ;
- que le plan annexé à l'acte de propriété de l'appelante établi en 1962 montre également l'existence d'un accès aux parcelles vendues par le chemin d'exploitation ;
- que tant sur cette photographie aérienne que sur le plan il n'existe aucun autre accès notamment au sud, pour relier la propriété Y... au chemin rural ;
- que le plan de bornage et de délimitation figurant en annexe de l'acte de propriété des époux X...montre également clairement l'accès à la propriété Y... par le chemin litigieux ;
- que le plan de bornage de la propriété D...contiguë à celle de l'appelante établi en 1983 montre clairement l'accès de la propriété Y... au chemin litigieux ;
- que le plan établi en 2001 par Daniel A...dans le cadre d'une donation effectuée par les époux X...à Sophie B...montre que le point 502 de ce plan, situé sur le chemin, est à l'endroit de l'accès revendiqué par l'appelante ;
Que contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, l'acte de l'appelante mentionne comme confront l'existence du chemin (C...et chemin) ; que les époux X...commettent une erreur lorsqu'ils indiquent que ce chemin est uniquement celui qui aboutit à l'extrémité nord et qu'il ne peut s'agir du chemin d'exploitation litigieux ; qu'en effet à l'époque de l'acquisition de son fonds par l'appelante, Mme C...est propriétaire de l'intégralité de la parcelle contiguë, la vente à D...ne s'effectuant que plus tard (cf. bornage en 1983), et sur le plan de partage E...en 1968, l'intégralité de la parcelle jouxtant celle de l'appelante est bien la propriété de Mme C...; que Marie-Pierre C...a d'ailleurs établi une attestation selon laquelle depuis le début des années soixante et jusqu'aux années 1980, elle a toujours emprunté le chemin dans le virage à l'angle de l'entrée actuelle du domaine d'If pour accéder à la maison Y...; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le chemin d'exploitation prend la suite d'un chemin rural pour traverser les propriétés X..., longe sur quelques mètres la propriété pour tourner ensuite presque à angle droit vers le nord-est, contourner d'autres propriétés et finir par aboutir, en limite des propriétés Y...-F...au Nord ; que ce chemin dans sa globalité longe et touche le fonds Y... à deux endroits, dont l'accès litigieux ; qu'il dessert donc ce fonds, et c'est à tort que les premiers juges ont dénié à l'appelante tout droit d'usage sur ce chemin d'exploitation ; que les mentions graphiques du cadastre, qui n'a qu'une valeur fiscale, selon lesquelles ce chemin ne toucherait pas le fonds Y... à l'endroit litigieux ne sont aucunement probantes au regard de celles figurant sur les titres et plans annexés aux titres dont ceux des intimés et de leurs auteurs ; que l'absence de contribution de Mme Y... à l'entretien du chemin à la supposer démontrée, n'est pas un critère exclusif de détermination du droit d'usage d'un tel chemin ;
1° ALORS QUE constitue une servitude conventionnelle de passage qui ne peut bénéficier qu'aux fonds concernés par le titre qui l'a instauré et non un chemin d'exploitation dont le droit d'usage serait commun à tous ses riverains, le droit de passage qui résulte d'un acte de partage établi pour la desserte des seuls fonds objets de la division ; qu'en l'espèce, les époux X...qui soulevaient ainsi une contestation sérieuse quant à la nature du chemin litigieux, faisaient valoir que le droit de passage sur ce chemin a été instauré par un acte de partage d'une propriété G... en date du 18 septembre 1881 de laquelle est issue leur parcelle, et que la parcelle de Mme Y... qui n'est pas issue de cette division, ne peut en bénéficier ; qu'en énonçant que la contestation des époux X...ne serait pas sérieuse et qu'il serait indifférent que les parcelles de Mme Y... ne soient pas issues du partage de 1881 qui a créé ce chemin au profit des fonds des attributaires copartageants et en refusant ainsi de s'expliquer sur la nature du chemin litigieux résultant des mentions de cet acte, la Cour d'appel a violé les articles L 162-1 du Code rural, 637, 686 et 1134 du Code civil ;
2° ALORS QU'une servitude de passage est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire et ne peut s'établir que par un titre ; qu'elle ne peut être confondue avec le chemin dit d'exploitation ; qu'en l'espèce, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, l'acte de propriété des époux X...mentionne que leur parcelle est grevée « d'une servitude de passage dans sa partie sud-ouest, ledit passage consistant en un chemin d'exploitation distribuant plusieurs propriétés et que l'acquéreur déclare parfaitement connaître, ledit passage étant utilisé et existant antérieurement à 1926 et d'une ligne téléphonique longeant ledit passage » ; qu'en énonçant que les mentions de cet acte qui qualifie le chemin litigieux à la fois de chemin d'exploitation et de servitude de passage, seraient précises et exclusives de toute discussion sur la nature de chemin d'exploitation du chemin litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 637, 691 du Code civil et L 162-1 du Code rural ;
3°- ALORS QUE la modification de l'assiette d'une servitude de passage conventionnelle n'est pas de nature à en modifier la nature juridique et à la transformer en chemin d'exploitation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en raison de l'évolution de la situation des chemins depuis l'acte de partage et le remplacement depuis 1926 de l'un des chemins mentionnés à l'acte de partage par le chemin litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 637, 691, 701 alinéa 3 du Code civil et L 162-1 du Code rural ;
4°- ALORS QU'un chemin qui dessert non seulement ses riverains mais aussi d'autres propriétaires non riverains, ne constitue pas un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du Code rural ; qu'il résulte de l'ensemble des plans versés aux débats et notamment de l'extrait de plan cadastral figurant en annexe 2. 3 de la note technique du cabinet Buet-Venaut produit aux débats par Mme Y..., que le chemin litigieux qui part du chemin rural ne finit pas par aboutir en limite des propriétés Y...-F...au Nord et ne sert pas exclusivement à la desserte de ses riverains, mais qu'il se poursuit bien au-delà de la propriété Y..., sans que l'on sache où il se termine, et qu'il dessert non seulement les fonds riverains mais aussi d'autres propriétés qui ne sont pas riveraines ; qu'en énonçant pour retenir la qualification de chemin d'exploitation, que le chemin litigieux qui part du chemin rural finirait par aboutir au nord en limite des propriétés Y...-F...et servirait exclusivement à la communication entre divers fonds, la Cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de ce plan en violation de l'article 1134 du Code civil.
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