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Cour de cassation, 26 mai 1987. 85-10.434

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-10.434

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mai 1987

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Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen du pourvoi principal :. Attendu que, contrairement à l'allégation du mémoire en défense, le moyen proposé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales précise la disposition qu'il critique et satisfait aux exigences de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent et les avantages en nature ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré en totalité dans l'assiette des cotisations dues par la société Comptabilité et Gestion pour la période du 1er décembre 1978 au 31 décembre 1981 les sommes versées à des stagiaires et dépassant mensuellement quatre-vingt-sept fois la valeur horaire du minimum garanti ; que pour réduire à la fraction desdites sommes qui excédait cette limite la réintégration pratiquée par l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce en substance que le montant prévu à l'arrêté du 11 janvier 1978 implique que les gratifications inférieures n'ont pas le caractère d'un salaire et que le dépassement de ce montant n'a pas pour conséquence de nover entièrement la gratification en salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la tolérance administrative considérant les gratifications au plus égales à quatre-vingt-sept fois la valeur du minimum garanti par mois comme purement bénévoles et les excluant à ce titre de l'assiette des cotisations n'est pas créatrice de droit et que, d'autre part, les dispositions de l'arrêté ministériel du 11 janvier 1978, pris en application de l'article 146, paragraphe 6, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, qui fixent par référence à la valeur du salaire minimum de croissance la base forfaitaire de la cotisation patronale due pour la formation professionnelle dispensée aux stagiaires lorsqu'ils ne perçoivent pas de gratifications mensuelles supérieures à quatre-vingt-sept fois la valeur horaire du minimum garanti, sont inapplicables en cas de dépassement du chiffre limite ainsi déterminé en sorte que les gratifications d'un montant supérieur doivent être soumises en leur entier à la double cotisation patronale et ouvrière dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 164 modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 devenu R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les fonctionnaires et agents de contrôle de la Sécurité sociale doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine ; que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; Attendu que tout en relevant que la communication des observations de l'agent de contrôle n'avait pas été faite dans les formes prescrites, les juges du fond ont refusé d'annuler la mise en demeure délivrée en vue de recouvrer le montant du redressement opéré à la suite du contrôle au motif essentiel qu'il n'était pas établi que ce vice de forme ait fait grief à la société qui avait été en mesure d'organiser en temps utile sa contestation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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Cour de cassation 1987-05-26 | Jurisprudence Berlioz