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Tribunal de commerce, 15 janvier 2026. 2025003405

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025003405

jurisprudence.case.decisionDate :

15 janvier 2026

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Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003405 Numéro PC : 4144439 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 15/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 1] Défendeur (s) : M. [D] [Q] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane NAVARRO Juges : M. Didier REDON M Pierre SARTRE Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience publique du 11/09/2025 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 01/07/2022 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la ULTIMATE AUTO dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 28/03/2022. Vu le jugement du 09/09/2022 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire, Vu la requête présentée à ce Tribunal le 20.03.2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [D] [Q], dirigeant de droit de ULTIMATE AUTO, le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Vu, en application de l'article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 04.04.2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure. Vu l'ordonnance rendue le 24.03.2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [D] [Q] à l'audience de ce Tribunal du 15.05.2025 à 09 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public. Vu l'acte extra-judiciaire d'huissier de justice du 16.06.2025 contenant, d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [D] [Q], à comparaître à l'audience du 11.09.2025. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Me [O] [G] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de ULTIMATE AUTO. Les débats ont eu lieu le 11.09.2025 en Audience Publique. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06.11.2025. Le délibéré a été prorogé au 15.01.2026. Etaient présents à l'audience en Chambre du Conseil ou en Audience Publique du 11.09.2025 : M. [D] [Q] n'a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de Procédure Civile et quoique dûment appelé, * Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a maintenu sa demande de sanction, * Me [O] [G] mandataire liquidateur lequel s'est associé à la demande du Procureur. Attendu qu'après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [D] [Q] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat : * Qu'il en ressort qu'il s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure – Qu'il n'a pas remis de comptabilité laissant ainsi supposer une absence tenue de comptabilité alors que les textes en font obligation – Qu'il n'a pas remis la liste de ses créanciers à l'ouverture de la procédure. Attendu que les agissements cités aux articles L653-5 5e, L6535 6e, L653-8 alinéa 2 du code de commerce sont ainsi caractérisés à l'encontre de M. [D] [Q]. Que le Tribunal doit examiner l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de M. [D] [Q]. Qu'à cet égard, compte tenu : * de la gravité des faits reprochés à M. [D] [Q], Le Tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [D] [Q] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 15 ans. Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [D] [Q], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. Par ces motifs : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les L653-5 5e, L6535 6e, L653-8 alinéa 2 du Code de Commerce, Prononce la Faillite Personnelle de M. [D] [Q] né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité Française pris en sa qualité de dirigeant de ULTIMATE AUTO pour une durée de 15 ans. Rappelle à M. [D] [Q] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Rappelle à M. [D] [Q] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. Le Greffier Le Président.

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Tribunal de commerce 2026-01-15 | Jurisprudence Berlioz