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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 623, 624 et 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société France Télécom en qualité de professeur d'espagnol en juin 1990, sans contrat écrit ; que, faisant valoir qu'à compter de 1995 , son employeur avait réduit dans de notables proportions son nombre d'heures de cours , elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de rappel de salaires ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2000 a été cassé (chambre sociale, 30 avril 2003, pourvoi n° Y 01-40.551) au visa de l'article 4 du nouveau code de procédure civile en ce qu'il a requalifié la demande de la salariée, au motif qu'en allouant des dommages-intérêts alors que la salariée sollicitait le paiement d'un rappel de salaires à raison de la réduction unilatérale de son contingent d'heures de cours, la cour d'appel avait modifié les termes du litige ;
Attendu que la cour d'appel statuant sur renvoi, pour limiter la somme allouée à la salariée au titre de rappel de salaires, a retenu que la censure de l'arrêt de cassation n'ayant porté que sur le mode de réparation, il ne peut plus être jugé que la réduction unilatérale du contingent d'heures de cours depuis 1995 est illicite, ni que le refus de la modification laisse subsister son droit à rémunération ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la cause et les parties sont remises, du chef tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et que le débat incluait les moyens invoqués par la salariée à l'appui de sa demande de rappels de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant de la somme allouée à la salariée à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 8 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société France Telecom aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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