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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 92-17.542

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-17.542

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2e section), au profit : 1°/ du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67000 Strasbourg, 2°/ du garage Soda, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic Antoine X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit de l'Est, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 février 1996, Me Guinard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Y... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 10 novembre 1989 au profit du Crédit de l'Est et du garage Soda; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Y... de son désistement du pourvoi ; Condamne M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz