Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 novembre 1992. 92-85.259

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-85.259

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : FOSTER C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 19 septembre 1991, qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ; Sur le moyen relevé d'office pris de l'extinction de l'action publique par l'abrogation de la loi pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint, notamment, par l'abrogation de la loi pénale ; que tel est le cas lorsqu'en raison d'une modification d législative, les faits poursuivis cessent d'être punissables avant qu'une décision soit intervenue ; Attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir, au moment où elle l'a fait, condamné Valentino Y... pour émission de chèque sans provision, il demeure qu'en application de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991 modifiant l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, l'émission de chèques sans provision n'est plus pénalement réprimée ; Qu'il s'ensuit que l'action publique est éteinte et que l'arrêt qui a déclaré Valentino Y... coupable doit être annulé ; Par ces motifs ; ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 19 septembre 1991 ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Carlioz, Pinsseau, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz