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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-11.566

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.566

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Antonio, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui avait été victime le 12 février 1982 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 23 février 1987 une incapacité permanente de 4 % qui a été indemnisée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors que la situation des assurés victimes de plusieurs accidents du travail successifs est régie par l'article L. 434-2, alinéa 4 (ancien article L. 453) du Code de la sécurité sociale, lequel pose le principe d'une évaluation globale de l'incapacité permanente partielle de la victime ; que les caisses devant procéder à un calcul de la réduction globale de la capacité, l'indemnisation doit prendre la forme d'une rente si le taux de diminution de la capacité professionnelle est égal ou supérieur à un taux minimum fixé à 10 % par l'article R. 434-4 du même Code, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 434-2, et par fausse interprétation, l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz