Cour de cassation, 05 janvier 2021. 20-85.656
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-85.656
jurisprudence.case.decisionDate :
5 janvier 2021
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N° T 20-85.656 F-N
N° 00116
GM
5 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021
M. E... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 29 septembre 2020, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Martinique, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et blanchiement.
Un mémoire ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... I..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents, M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt et un.
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