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Cour de cassation, 15 octobre 1992. 90-14.245

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.245

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège social est sis à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CARMF, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 12 B des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la Caisse autonome de retraite des médecins français ; Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français, qui servait à M. Jacques X..., médecin âgé de plus de 60 ans, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité totale d'exercice de la profession par le régime complémentaire d'assurance invalidité-décès, a cessé le versement de cette indemnité à partir du 31 décembre 1985 en invitant l'intéressé à solliciter la liquidation anticipée de sa pension de retraite ; que, pour rejeter le recours de M. X... contre la décision de la caisse ayant refusé de lui allouer l'indemnité journalière au-delà du 31 décembre 1985, l'arrêt attaqué énonce que la commission de contrôle de la caisse ayant estimé que le docteur X... était définitivement dans l'incapacité d'exercer, cet avis ne saurait conduire qu'au bénéfice de la retraite anticipée ; qu'en refusant de placer sa contestation sur le plan médical, l'assuré s'est privé de tout moyen légal de discussion et qu'il n'est fondé à prétendre ni qu'il a droit à trente-six mois d'indemnité journalière, ni qu'une retraite anticipée ne peut lui être imposée ; Qu'en statuant ainsi alors que, quel que soit son âge, le médecin atteint d'inaptitude n'a pas l'obligation de demander le bénéfice de la retraite anticipée et que le litige portait non sur l'état de santé de l'assuré, dont l'incapacité totale d'exercice était établie, mais sur l'application de l'article 12 B b du régime complémentaire de prévoyance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la CARMF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-15 | Jurisprudence Berlioz