jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 2012), que par acte notarié du 8 mars 1990, Denis X... et son épouse, Mme Y..., ont donné une maison d'habitation à leur fille, Mme Z..., avec réserve d'usufruit réversible au survivant des donateurs ; qu'après le décès de son époux, Mme X... a assigné Mme Z..., qui occupait l'immeuble, pour obtenir son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation ; que cette dernière a soutenu que sa mère avait renoncé à son usufruit ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 500 euros à compter du 29 avril 2009 ;
Attendu, d'abord, que les griefs des deux premières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Attendu, ensuite, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni de ses conclusions, que Mme Z... ait soutenu que l'indemnité réclamée par Mme X... était sans rapport avec la valeur locative de l'immeuble, d'autre part, que, par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a motivé sa décision ; qu'en ses deux dernières branches, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Anne-Marie X... épouse Z... ne démontre pas la renonciation certaine et non équivoque par Madame Marie-Thérèse Y... veuve X... à son droit d'usufruit sur l'immeuble sis ... à Villeneuve-de-la-Raho, débouté Madame Anne-Marie X... épouse Z... de ses prétentions de ce chef ainsi que de sa demande de sursis à statuer et de dommages et intérêts, constaté que Madame Anne-Marie X... épouse Z... est occupante sans droit ni titre de l'immeuble sus désigné depuis le 29 avril 2009, ordonné l'expulsion des lieux de Madame Anne-Marie X... épouse Z... ainsi que de tous occupants de son chef six mois après la signification du présent arrêt et sous astreinte journalière de 50 ¿, condamné Madame Anne-Marie X... épouse Z... à payer à Madame Marie-Thérèse Y... veuve X... une indemnité d'occupation mensuelle de 1 500 ¿ à compter du 29 avril 2009 et jusqu'à son départ des lieux établi contradictoirement ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la renonciation à l'usufruit : Marie-Thérèse X..., pour fonder sa demande d'infirmation du jugement déféré, soutient n'avoir aucunement renoncé à son usufruit, contrairement à ce qui est prétendu par sa fille. Elle indique avoir réclamé à cette dernière le paiement d'un loyer à de très nombreuses reprises au cours des années écoulées sans avoir jamais pu l'obtenir et s'être résignée à intenter la présente procédure. Anne-Marie Z... conclut à la confirmation du jugement sur ce point soutenant que le silence de sa mère pendant dix ans et son absence de prise en charge de toute dépense afférente à la conservation et à l'entretien du bien équivaut à une renonciation. Il résulte des dispositions de l'article 578 du code civil que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, et, pour être valable, la renonciation à un usufruit doit être certaine et non équivoque. La charge de la preuve de la renonciation incombe à celui qui s'en prévaut. L'absence de toute réclamation écrite adressée par Marie-Thérèse X..., usufruitière, à Anne-Marie Z..., nu-propriétaire, en contrepartie de son occupation de la maison pendant les dix années qui ont suivi le décès de Denis X..., et la non-prise en charge par l'usufruitière, pendant la même période, des dépenses d'entretien et de conservation de l'immeuble incluant les taxes foncières, ne peuvent suffire à caractériser de manière certaine et non équivoque la renonciation de Marie-Thérèse X... à son droit d'usufruit alors qu'il résulte d'attestations de membres de sa famille et d'amis qu'elle a réclamé à sa fille, oralement et à maintes reprises, le versement d'un loyer en contrepartie de l'occupation de la maison. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la gestion d'affaire : Anne-Marie Z... demande à la cour de surseoir à statuer jusqu' au prononcé d'un jugement au fond concernant sa demande de fixation d'indemnité pour avoir géré les affaires de sa mère. Mais cette procédure, au demeurant non justifiée, n'est pas susceptible de remettre en cause les prétentions de l'usufruitière tendant à obtenir l'expulsion de l'occupante. La demande de sursis à statuer n'est pas fondée. Anne-Marie Z... sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur la demande d'expulsion sous astreinte : Marie-Thérèse X... demande à la cour de déclarer Anne-Marie Z... occupante sans droit ni titre et d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef de l'immeuble dont s'agit sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification. Anne-Marie Z... est nu-propriétaire de la maison litigieuse. Elle n'établit pas que sa mère, Marie-Thérèse X..., ait entendu renoncer à son usufruit. Elle ne justifie pas d'un droit d'occupation sur l'immeuble depuis le commandement délivré le 28 avril 2009 par lequel l'usufruitière a entendu mettre un terme à l'occupation des lieux par la nue-propriétaire à défaut de percevoir un loyer de 1500 ¿ par mois depuis cette date. Son expulsion doit être ordonnée dans le délai de 6 mois courant à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 ¿ par jour de retard. Sur les indemnités d'occupation : Marie-Thérèse X... réclame la condamnation d'Anne-Marie Z... à lui payer la somme de 79.600 ¿ au titre des arriérés d'indemnités d'occupation non atteints par la prescription quinquennale outre la somme mensuelle de 1500 ¿ à compter du présent arrêt et jusqu'à son déguerpissement des lieux. II ne sera pas fait droit à la demande formée par Marie-Thérèse X... pour les indemnités d'occupation antérieures au 28 avril 2009. En effet, antérieurement à la délivrance du commandement, Anne- Marie Z... a compensé son occupation des lieux par le versement aux usufruitiers d'une indemnité de 2.000 francs par mois jusqu'à l'année 2000 ainsi que le prévoyait l'acte sous-seing privé du 6 mai 1989, par la prise en charge des impôts fonciers jusqu'en 2008 et le financement des travaux de conservation et d'amélioration de l'immeuble. Ces dépenses sont justifiées par la production aux débats des relevés de compte bancaire, des quittances d'impôts acquittés et des nombreuses factures de travaux ainsi que des attestations d'amis sur l'état de la maison au jour de son entrée dans les lieux établissant que l'immeuble était simplement hors d'eau et hors d'air. Les indemnités d'occupation ne sont dues par l'occupante-nue-propriétaire à l'usufruitière qu'à partir du 29 avril 2009 et seront fixées à la somme de 1500 ¿ par mois. Il convient de condamner Anne-Marie Z... à payer à Marie-Thérèse X... la somme de 1500 ¿ par mois à compter du 29 avril 2009 et jusqu'à son départ des lieux qui devra être établi contradictoirement, Marie-Thérèse X... étant déboutée du surplus de ses demandes. » ;
ALORS 1°) QUE : avant d'écarter la renonciation à l'usufruit au prétexte qu'était équivoque la circonstance que, pendant 10 ans (et non 19 ans comme l'avait retenu le premier juge pour constater la renonciation), Madame X... n'a pas réclamé par écrit de loyer à Madame Z... et n'a effectué aucune dépense d'entretien et de conservation de l'immeuble cependant qu'oralement elle avait demandé un loyer, l'arrêt attaqué a analysé comme la contrepartie financière de son occupation dudit immeuble le versement mensuel de 2 000 francs fait par Madame Z... jusqu'en 2000 en exécution de l'acte du 6 mai 1989 ; qu'en statuant ainsi, quand l'acte du 6 mai 1989 stipulait que ce versement de 2 000 francs sur dix ans constituait le remboursement des 200 000 francs investis par les parents de Madame Z..., et non pas un loyer, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : Madame Z..., tout en produisant de multiples pièces établissant les importantes dépenses d'entretien et de conservation de l'immeuble qu'elle a effectuées pendant des années, concluait à la déchéance de l'usufruit de Madame X... parce que, sans sa propre intervention, l'immeuble aurait été aujourd'hui en ruine (conclusions, p. 11) ; qu'en ne recherchant pas si cette déchéance n'était pas encourue, tandis qu'elle constatait des dépenses de conservation et d'amélioration de l'immeuble faites par Madame Z... et jugeait même qu'elles compensaient l'occupation des lieux par cette dernière depuis l'année 2000 jusqu'au mois d'avril 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 618 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : en se bornant à énoncer que l'indemnité d'occupation serait fixée à la somme de 1 500 ¿ par mois sans avoir aucun égard à la valeur locative de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 582 et 584 du code civil ;
ALORS 4°) QUE : en toute hypothèse, en ne donnant aucun motif quant aux critères de calcul du montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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