Cour de cassation, 17 octobre 2006. 06-81.740
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-81.740
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2005, qui, pour conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 an de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-16 du code de la route, 132-19 et 132-24 du code pénal, 515 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui, pour délit de conduite d'un véhicule malgré une suspension judiciaire de son permis de conduire, avait condamné le prévenu à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ;
"aux motifs que le tribunal a, par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que la Cour adopte expressément, effectué une exacte appréciation des faits et des circonstances de la cause en déclarant le prévenu coupable du délit qui lui est reproché ; que la peine prononcée par le premier juge apparaît proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu qui a déjà été condamné ;
"alors que, les arrêts de condamnation rendus par la cour d'appel doivent être motivés ; qu'en l'espèce où la Cour s'est bornée sans énoncer aucun motif propre, à se référer au jugement frappé d'appel pour le confirmer, les juges d'appel ont violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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