Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-20.197
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.197
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 septembre 2004) rendu sur renvoi après cassation, (chambre commerciale financière et économique, 28 mai 2002, pourvoi n° F 00-16.749), que la société ACMN Duvan-Crepelle (la société Duvan) a vendu un moteur dont les bielles provenaient de la société Cockerill et avaient été fournies par la société Schwinn ; que le moteur étant tombé en panne, la compagnie d'assurances Albingia, assureur de la société Duvan, a assigné le 7 décembre 1984 la société Schwinn devant le juge des référés pour voir désigner un expert, puis, au vu des conclusions de celui-ci, n'a pas donné suite à la procédure ; que la société Duvan, qui avait remplacé le moteur à ses frais, a fait assigner le 26 février 1987 la société Schwinn devant le juge des référés aux fins d'expertise ; qu'après dépôt du rapport, la société Wartsila Sacm Diesel France qui vient aux droits de la société Duvan, et aux droits de laquelle se trouve la société Wartsila France SAS (la
société Wartsila), anciennement dénommée Wartsila NSD Corporation, elle-même venant aux droits de la société Cummins Wartsila SA, a assigné la société Méca Stamp international (la société Méca Stamp) qui vient aux droits de la société Schwinn, en réparation de son préjudice ; que la société Méca Stamp a appelé en garantie la société Mutuelle générale française accident, devenue la compagnie les mutuelles du Mans, assureur de la société Cockerill, et a soulevé l'irrecevabilité de cette action pour non respect du bref délai prévu à l'article 1648 du code civil ;
Attendu que la société Wartsila fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société "Cummins Wartsila" irrecevable en ses demandes et de l'avoir condamnée à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile les sommes de 7 000 euros à la société Méca Stamp et 3 000 euros à la société Mutuelles du Mans assurances, alors, selon le moyen :
1 / que l'assignation en référé expertise faite par l'assureur subrogé dans le bref délai de l'article 1648 du code civil interrompt la prescription ; que cette interruption profite à l'assuré qui, après désengagement de son assureur estimant finalement que sa garantie n'est pas due, reprend ses droits et assigne lui-même en référé expertise puis au fond ; qu'en l'espèce, la société Wartsila faisait expressément valoir que son assureur avait initialement agi en qualité de subrogé et qu'après qu'il avait finalement décidé que sa garantie n'était pas due, elle avait alors elle-même poursuivi l'action en sollicitant une nouvelle expertise d'abord puis en assignant au fond ensuite ; qu'en retenant que la société Wartsila ne pouvait se prévaloir de l'assignation délivrée par son assureur, sans à aucun moment s'expliquer, comme elle y était invitée, ni sur les effets de la subrogation invoquée, ni sur les conséquences attachées au désengagement ultérieur de l'assureur ayant conduit l'assuré à diligenter lui-même une nouvelle expertise puis une action au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard "des articles 1648 du code civil",
2 / que le bref délai pour agir en garantie des vices cachés court à compter du moment où le vice caché de la chose vendue s'est révélé aux acheteurs ; qu'il ne court pas à compter de simples soupçons ou suppositions émises par l'acheteur ; qu'en l'espèce, la société Wartsila soutenait qu'en dépit de soupçons liés à un vice entachant la bielle, la cause de la rupture avait été initialement attribuée à un manque de graissage du piston dans la chemise du cylindre tant par le rapport de la Salvage association que par l'expert X..., si bien que le vice caché de la chose vendue ne s'était révélé à elle qu'à la suite des opérations du centre technique des industries métallurgiques de la Marine et de l'expert Y... ; qu'en faisant néanmoins partir le bref délai à compter des simples suppositions formulées par la société Wartsila en septembre "1994", quand, à cette date, le vice caché ne s'était pas encore révélé à elle, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la société Wartsila, qui demandait réparation de son préjudice, ne pouvait se prévaloir de l'assignation devant le juge des référés délivrée par la société Albingia à la société Schwinn, puisqu'elle n'était pas intervenue à la procédure et ne s'était pas associée aux demandes et que la société Albingia, qui n'a pas poursuivi l'instance au fond avait, au contraire, fait juger l'action de la société Duvan prescrite à son encontre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que la société Albingia n'avait pas agi en qualité de subrogé de la société Wartsila, la cour d'appel n'a pas encouru le grief de la première branche ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas fixé le point de départ du bref délai à compter des "simples suppositions formulées par la société Wartsila en septembre 1984", mais a, au contraire, retenu pour point de départ de ce délai les conclusions du centre technique des industries métallurgiques du 27 juin 1985 dont le moyen ne conteste pas qu'elles ont révélé à l'acquéreur le vice caché de la chose vendue ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wartsila France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Mutuelles du Mans la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
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