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Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-17.537

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.537

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la société Barka, aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par Mme X... en qualité de liquidateur, la mauvaise exécution d'une mission de maîtrise d'oeuvre qu'ils lui avaient confiée en vue de la construction d'une maison, M. et Mme Y... l'ont assignée, ainsi que son assureur, la société Mutuelle des architectes français, de même que M. Z..., qui était intervenu dans les travaux, et la société Axa France IARD, en réparation de leur préjudice ; que la société Barka, qui a elle-même appelé en cause M. A... B..., chargé de la maçonnerie, et son assureur, la société Llyod's continental, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Swiss Life assurances, a été condamnée, ainsi que M. Z..., au paiement de diverses sommes par un jugement dont elle a interjeté appel ; que M. et Mme Y... ont formé appel incident ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 550 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal ; Attendu que pour déclarer M. et Mme Y... irrecevables en leur appel incident, l'arrêt retient que l'irrecevabilité dont est frappée l'appel de la société Barka entraîne celle de l'appel incident ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'appel incident de M. et Mme Y... avait été formé dans le délai d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel incident de M. et Mme Y... entraîne la cassation par voie de conséquence des dispositions rejetant le recours en garantie de la société Mutuelle des architectes Français contre M. A... B... et la société Swiss Life assurances ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel incident de M. et Mme Y... ; remet, en conséquence, sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; CONSTATE en conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de la société Mutuelle des architectes français contre M. A... B... et la société Swiss Life assurances ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Axa France IARD et de la société Mutuelle des architectes français ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-12 | Jurisprudence Berlioz