jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Les Cousins du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 2003), que, par acte authentique du 10 décembre 1996, la société Les Cousins a vendu à la société Natacha un fonds de commerce de bar-restaurant-animation, donné à bail pour une durée de neuf ans à compter du 11 février 1985, au prix de 400 000 francs, et a inscrit son privilège de vendeur ; que, le 14 mai 1997, Mme Y... (la bailleresse) a notifié à la société Natacha congé avec offre de renouvellement, qui est resté sans réponse ; qu'une ordonnance du 8 janvier 1998 a autorisé la bailleresse à reprendre possession des lieux ; qu'un jugement du 17 février 1998 a prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de l'acquéreur ; que, le 30 juillet 1998, la société Les Cousins a assigné la bailleresse, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 143-2 du Code de commerce, en paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 400 000 francs en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Les Cousins reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, à défaut de quoi le bailleur est tenu de verser des dommages-intérêts aux créanciers inscrits, dès lors que ceux-ci justifient d'un préjudice ; qu'en estimant que la faute de la bailleresse, qui avait méconnu l'obligation qu'elle avait de poursuivre la résiliation judiciaire du bail avec notification de cette procédure aux créanciers, n'avait causé aucun préjudice à la société Les Cousins, créancier inscrit, au motif que le fonds ayant été fermé et ayant disparu, le privilège du vendeur ne trouvait plus à s'exercer, sans rechercher si cette fermeture avait définitivement fait perdre sa clientèle au fonds de commerce et si la réouverture des lieux n'aurait pas permis de faire revivre le fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-2 du Code de commerce et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé qu'il appartenait à la bailleresse de poursuivre la résiliation judiciaire du bail renouvelé, puis relevé que la fermeture du fonds s'était poursuivie pendant de nombreux mois, que le locataire n'avait jamais manifesté l'intention de poursuivre son exploitation, que les locaux étaient dépourvus des moyens nécessaires à leur exploitation, laissés en l'état de total abandon et que la clientèle avait disparu, l'arrêt retient que le fonds de commerce avait cessé d'exister ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu décider qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la perte des droits du vendeur résultant du défaut de notification et le préjudice invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Cousins aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Cousins à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Les Cousins ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard