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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-18.027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.027

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n R 93-18.027 formé par M. Mohamed Z... B..., demeurant c/o R. B..., ..., II - Sur le pourvoi n T 93-18.029 formé par M. Mohamed B... et Mme Mozkemakatone Y..., épouse B... au nom de leur fille mineure Ismat, demeurant tous trois Sté Fierbay Bharwani et Cie ... pris en qualité de représentants de leur fille mineure Ismat née le 21 mars 1975, III - Sur le pourvoi n U 93-18.030 formé par M. Shabir X... B..., demeurant ..., en cassation de trois arrêts rendus le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre), au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en ses bureaux au Palais de Justice, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen, identique, de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n R 93-18.027, n T 93-18.029 et n 93-18.030 formés par M. Pirbay Mohamed Z..., M. Pirbay C... X... et au nom de Mlle B... Ismat, dont les moyens sont identiques ; Sur le moyen unique de chacun desdits pourvois : Attendu que les demandeurs, nés du mariage de M. B... Mohamed Reza et de Mme Hassanaly A..., sollicitent la cassation de trois arrêts rendus, le 13 mai 1993, par la cour d'appel de Paris, qui ont déclaré qu'ils n'étaient pas français, comme conséquence de la cassation à intervenir sur des arrêts, rendus le même jour par ladite cour, ayant décidé que leurs parents n'avaient aucun titre à la nationalité française, et faisant l'objet des pourvois n S 93-18.028 et n V 93-13.031 ; Mais attendu que ces derniers pourvois ont été rejetés par arrêts de ce jour ; d'où il suit que les moyens sont sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1617

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Cour de cassation 1995-10-30 | Jurisprudence Berlioz