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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n°: U 21-21.077
Demandeur: M. [T] et autre
Défendeur: Crédit immobilier de France développement
Requête n°: 187/22
Ordonnance n° : 90674 du 9 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Crédit immobilier de France développement, ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [R] [T], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [K] [T], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 février 2022 par laquelle Crédit immobilier de France développement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 21-21.077 formé le 11 août 2021 par M. [R] [T], Mme [K] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Besançon ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 11 mai 2021, la cour d'appel de Besançon a condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Crédit immobilier France développement (CIFD) les sommes de 350 515,48 euros au titre du prêt n° 2087946 et de 322.235,39 euros au titre du prêt n° 2087945.
M. et Mme [T] ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation.
Par requête du 14 février 2022, la société Crédit immobilier France développement (CIFD) (la banque) a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué.
Dans leurs observations du 6 mai 2022, M. et Mme [T] font valoir que l'exécution de l'arrêt aurait des conséquences manifestement excessives, car leur patrimoine est exclusivement composé de biens acquis dans le cadre de l'affaire dite Apollonia, dont les revenus locatifs, inférieurs aux prévisions, sont affectés au remboursement des prêts, que pour financer l'acquisition de ces biens, ils se sont endettés de manière disproportionnée dès la souscription des prêts, que la déchéance du terme des prêts a été prononcée, de sorte qu'ils sont surendettés, que la banque a entamé une procédure de saisie des rémunérations à leur encontre, une saisie-attribution et conservatoire de loyers et sur leurs comptes bancaires, mais que leurs revenus professionnels et locatifs sont insuffisants pour désintéresser leurs créanciers, que pour désintéresser les autres créanciers, ils ont conclu des protocoles d'accord, limitant encore leurs capacités de paiement. Ils ajoutent que la valeur de leurs biens, par ailleurs grevés d'hypothèques, est dérisoire par rapport à leur prix d'achat, et que leur vente se ferait à perte. Ils ont cependant mis en vente leurs biens, démontrant leur volonté d'exécuter, mais que les acquéreurs se sont heurtés au refus de la banque de lever l'hypothèque lui bénéficiant, et ils insistent sur le fait que le litige doit trouver une issue rapide.
Dans ses observations en réponse du 9 mai 2022, la banque soutient que M. et Mme [T] perçoivent des revenus professionnels non négligeables ainsi que près de 120 000 euros par an de revenus locatifs, et qu'ils ne justifient pas que l'ensemble des biens acquis grâce aux prêts litigieux aurait subi des « décotes effroyables », enfin, qu'il a fallu attendre mars 2022 pour qu'ils proposent de vendre un bien, cette vente n'ayant pu se faire puisqu'ils ne fournissaient aucune garantie en contre-partie de la mainlevée de l'hypothèque le grevant.
Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. et Mme [T] soutiennent ne pas avoir de revenus professionnels suffisants pour s'acquitter des condamnations prononcées, mais ces revenus s'élèvent tout de même à 97 642 euros en 2019 et 96 577 en 2020. En outre, ces revenus n'incluent pas leurs revenus locatifs, sur lesquels ils ne sont pas transparents, sachant que leurs avis d'impôt sur les revenus mentionnent des déficits fonciers. Surtout, ils ne donnent aucune liste exhaustive de la consistance et de la valeur de leur patrimoine, se bornant à indiquer que celui-ci est « presque exclusivement composé de biens acquis par l'intermédiaire de la société Apollonia ».
S'il est justifié que des saisies-rémunérations, saisies-attribution et conservatoires ont été initiées par la banque, il reste que le patrimoine de M. et Mme [T] permettrait, ne serait-ce qu'en partie, de s'acquitter des causes de l'arrêt attaqué.
Les demandeurs au pourvoi justifient, certes, de la vente, en septembre 2021 et mars 2022, de deux biens à [Localité 2], grevés d'hypothèque au profit d'une autre banque, mais ils produisent encore une unique estimation relative à un appartement de 85 m2 à [Localité 1], d'une valeur comprise entre 230 000 et 240 000 euros, ce qui ne témoigne de toute évidence pas d'une décote « effroyable », étant souligné que cette estimation ne correspond pas à leur tableau produit en pièce 3, qui fait référence à trois appartements dans cette même ville, évalués à 75 000 euros pour les deux premiers et non évalué pour le troisième.
S'agissant de la créance de la banque considérée en l'espèce, ils ne produisent qu'un mandat de vente, du 22 mars 2022, portant sur un seul bien, ce qui est insuffisant à établir leur volonté non équivoque d'exécuter, de manière substantielle, l'arrêt frappé de pourvoi, étant encore observé que les paiements partiels qui ont pu être opérés font suite, pour l'essentiel, à des voies d'exécution forcée.
Dans ces conditions, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro U 21-21.077 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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