Cour de cassation, 10 octobre 1996. 93-18.231
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-18.231
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant Mme Emilienne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est ...;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale;
Attendu, selon la procédure et les énonciations des juges du fond, que, le 3 août 1992, Mme X... s'est rendue en ambulance de l'hôpital Tenon, à Paris, où elle était hospitalisée, au Centre de rééducation de Granville, dans la Manche; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base du trajet séparant Paris du Centre de rééducation d'Ouzouer-des-Champs, dans le Loiret;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge l'intégralité des frais exposés, la décision attaquée énonce que l'esprit de la sécurité sociale est de permettre à tous de se faire soigner dans les conditions les mieux appropriées et qu'en l'espèce, l'assurée n'a eu aucune initiative dans le choix du centre de rééducation dans lequel elle s'est rendue sur prescription du chirurgien qui l'a opérée;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces motifs n'étaient pas de nature à autoriser le remboursement litigieux et alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assurée pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de son point de prise en charge, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours;
Condamne Mme X..., envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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