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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de M. Y... X...,
2 / du DPEF Arrondissement Ouest - Gut Saint-Paul, dont le siège est ZAC Renaissance, 60, rue Claude de Sigoyer, Plateau Caillou, 97460 Saint-Paul,
défendeurs à la cassation ;
En présence :
- du Procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet, cour d'appel, 166, rue Juliette Dodu, 97488 Saint-Denis de la Réunion,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un° un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 22 juin 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a ordonné la mainlevée du placement des mineurs Cédric, Evrard, Nicolas et Gilbert X... et a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour aider M. X... dans l'éducation de ses enfants ;
Attendu, cependant, que ces mesures ont épuisé leurs effets et que le juge des enfants en a pris de nouvelles à l'égard des mineurs par jugement du 12 février 2001 ; qu'ainsi le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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