Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-86.115
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-86.115
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-45 ainsi que de l'article 131-26 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Y... alors qu'il avait autorité sur elle ;
"aux motifs que c'était sous une contrainte forte et très destructurante qu'elle avait subi les attouchements et pénétrations sexuelles de la part du concubin de sa mère qu'elle considérait comme son père ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel a constaté également que la victime avait éprouvé du plaisir, ce qui est contradictoire avec la prétendue contrainte retenue par l'arrêt ;
"alors, d'autre part, que les conséquences des faits imputés au prévenu ne suffisent pas à établir l'existence d'une contrainte ;
"alors, enfin, que le fait que le prévenu ait été le concubin de sa mère et considéré par la victime comme son père ne suffit pas à caractériser son autorité sur cette dernière" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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