Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-14.955
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-14.955
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Val-de-France, dont le siège est ...,
en cassation du jugement n° 18/97 rendu le 13 février 1997 par le tribunal de grande instance de Blois, au profit :
1 / de M. Jean B... André D...,
2 / de Mme Magali A..., épouse D...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme X..., M. C..., Mme Z..., MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Val-de-France, de Me Cossa, avocat des époux D..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la seule sanction civile des exigences prévues par le premier est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val-de-France (CRCAM) a fait délivrer aux époux D... deux commandements de saisie immobilière portant sur des locaux appartenant à Mme D... et délivrés, le premier en vertu d'un acte de prêt notarié consenti le 30 décembre 1988 pour 430 000 francs et le second en vertu de deux actes de prêt notariés, l'un du 8 février 1979, d'un montant de 149 073 francs et l'autre du 26 novembre 1993 consenti pour une somme de 267 000 francs ; que, faute de régularisation, elle a fait publier ces commandements et a fait afficher la vente ; que les époux D... ont demandé que soit prononcée la nullité des poursuites en raison, notamment, de la nullité des prêts considérés ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du prêt du 26 novembre 1993, après avoir constaté que des frais relatifs à la garantie hypothécaire, stipulés à la charge des acquéreurs, n'avaient pas été inclus dans le calcul du taux effectif global en contradiction avec les exigences des articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la consommation et sans que la banque démontre qu'elle aurait rencontré un obstacle pour calculer lesdits frais, le jugement énonce qu'il a été ainsi contrevenu à des prescriptions d'ordre public dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le prêt du 26 novembre 1993 était nul, le jugement rendu le 13 février 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Blois ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Orléans ;
Condamne les époux D... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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