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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu les articles 815-13 et 1469 du code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté que la communauté avait été dissoute le 2 septembre 1987, l'arrêt décide que celle-ci doit récompense à Mme Y... au titre de ses deniers personnels investis pour rembourser, à compter de cette date, les emprunts immobiliers souscrits par les époux pour acquérir, au cours du mariage, l'immeuble commun et que cette récompense ne peut, selon les dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, être inférieure au profit subsistant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la communauté étant dissoute, les règlements d'échéances des emprunts immobiliers effectués par l'épouse au moyen de ses deniers personnels, au cours de l'indivision post-communautaire, constituaient des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par le premier des textes susvisés, la cour d'appel a violé celui-ci par refus d'application et le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la communauté doit récompense à Mme Y... au titre de ses deniers personnels investis à compter du 2 septembre 1987 pour rembourser les emprunts immobiliers souscrits pour acquérir l'immeuble commun et dit que cette récompense ne pourra être inférieure au profit subsistant, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la communauté doit récompense à Madame Y... pour les deniers personnels investis à compter du 2 septembre 1987 pour rembourser les emprunts immobiliers souscrits pour acquérir l'immeuble commun ;
AUX MOTIFS QUE il n'y a pas lieu de statuer sur la période antérieure au 2 septembre 1987 date de l'assignation en divorce constituant la date de dissolution de la communauté, Monsieur X... ne pouvant prétendre à récompense même si selon ses dires, il avait remboursé, seul, l'emprunt immobilier de janvier 1984 à juillet 1987, ceci constituant une charge courante du ménage ;
1°/ ALORS QUE pour la période antérieure au 2 septembre 1987, Madame Y... ne contestait pas la demande de récompense de Monsieur X... du chef des règlements faits par lui au moyen de fonds propres au profit de la communauté ; qu'en relevant d'office que ces règlements ne donnaient pas lieu à récompense en ce qu'ils constituaient une charge courante du ménage, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que fixé par les écritures des parties et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la cour d'appel a ce faisant méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; qu'en retenant que les paiements faits par Monsieur X... ne pouvaient donner lieu à récompense dès lors qu'ils constituaient une charge courante du ménage, sans rechercher si cette charge n'excédait pas sa contribution au regard des facultés respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la communauté doit récompense à Madame Y... pour les deniers personnels investis à compter du 2 septembre 1987 pour rembourser les emprunts immobiliers souscrits pour acquérir l'immeuble commun ;
AUX MOTIFS QUE à compter de septembre 1987, il est établi par les pièces produites aux débats que c'est Madame Y... qui s'est acquittée du versement du solde des mensualités de remboursement du prêt du CREDIT IMMOBILER, les échéances étant prélevées sur son compte CRCA à l'agence de Chateauneuf jusqu'en août 1989 puis sur son compte de Pleuhiden ; que ce prêt a été soldé en décembre 2003 ; que par ailleurs, Madame Y... a également payé les mensualités du prêt immobilier PEL qui a été accordé le 5 avril 1984 aux époux X... par le crédit agricole pour 58. 765 francs ; que Monsieur X... ne peut contester l'existence de ce prêt portant le n° ... qui résulte notamment de l'avis de réalisation de prêt produit par Madame Y..., des relevés de compte de celle-ci portant le même numéro de prêt et surtout du virement mis en place par Monsieur X... pour éviter un nouveau retard de paiement des échéances par son ex-épouse ; qu'il résulte à l'évidence de la lettre du 10 février 1991 du crédit agricole de Chateauneuf au Crédit Agricole de Saint James que Madame Y... est alors en retard sur ses remboursements mensuels du prêt et qu'il est de l'intérêt de Monsieur X... de couvrir l'arriéré puis de mettre en place un virement mensuel couvrant ce remboursement, le solde de la pension alimentaire devant être viré au compte de Madame Y... au Crédit Mutuel de Bretagne ; que c'est alors que ce virement a été mis en place, Monsieur X... versant le 7 de chaque mois sur la pension alimentaire de 1. 200 francs, qu'il devait, 575. 64 francs sur le compte de Madame Y... au crédit agricole de Chateauneuf et 624. 36 francs sur le compte de celle-ci au Crédit Mutuel de Bretagne ; que la somme de ces deux virements dont attestent plusieurs relevés bancaires s'élève exactement à 1. 200 francs ; que Madame Y... a droit à récompense pour les deniers personnels investis à compter du 2 septembre 1987 pour la conservation de l'immeuble commun ; que cette récompense ne peut selon les dispositions de l'article 1469 al 3 du code civil être inférieure au profit subsistant,
ALORS QUE les règlements des échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-3 du code civil ; qu'en retenant que les règlements effectués par Madame Y... à compter de septembre 1987, date à laquelle elle a constaté qu'était intervenue la dissolution de la communauté, donnaient droit à récompense sur le fondement de l'article 1469 al 3 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application les articles 815-13 et 1469 du code civil.
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