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Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-81.904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-81.904

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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N° K 21-81.904 F-D N° 00289 ECF 9 MARS 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2022 M. [B] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 mars 2021, qui a rejeté sa demande de réhabilitation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [B] [K], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [K] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 6 décembre 2001 à quatre ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, pour abus de confiance aggravé, commis de 1995 à juillet 1998, et par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2005, à quatre ans d'emprisonnement, pour abus de confiance aggravé, commis entre avril 1999 et décembre 2000. 3. Par requête du 7 août 2018, M. [K] a sollicité sa réhabilitation auprès du procureur de la République. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de réhabilitation, alors : « 1°/ que le procureur de la République saisi d'une requête en réhabilitation prend l'avis du juge de l'application des peines, lequel est transmis, avec les autres pièces recueillies par le procureur de la République, au procureur général qui saisit la chambre de l'instruction ; qu'en statuant sur la requête en réhabilitation présentée par M. [K], sans s'assurer que l'avis du juge de l'application des peines avait été pris par le procureur de la République, la cour d'appel, qui a statué au terme d'une procédure irrégulière, a violé l'article 791 du code de procédure pénale ; 2°/ que la réhabilitation est une mesure instituée par la loi en faveur des personnes qui, après avoir été condamnées et avoir subi leur peine, se sont rendues dignes, par les gages d'amendement qu'elles ont donnés pendant le délai d'épreuve, d'être replacées dans l'intégrité de leur état ancien ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande en réhabilitation judiciaire qui répond aux conditions requises par les articles 786 à 789 du code de procédure pénale, d'apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné ; qu'en revanche, la juridiction saisie d'une demande en réhabilitation n'a pas à prendre en considération le projet professionnel envisagé par l'intéressé, un tel élément étant étranger aux critères légaux de la réhabilitation ; qu'en se fondant néanmoins, pour rejeter la requête en réhabilitation, sur une considération erronée, prise de la motivation professionnelle animant M. [K], selon laquelle les infractions commises apparaissaient incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat, et en regardant de la sorte comme insuffisant à justifier une réhabilitation le comportement de l'intéressé pendant le délai d'épreuve, dont elle avait pourtant constaté qu'il avait été honnête et accompli, la chambre de l'instruction a violé les textes susmentionnés. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 5. La chambre de l'instruction a rejeté la demande de réhabilitation, après avoir visé les observations du procureur de la République, les bulletins n°1 et n° 2 du casier judiciaire de M. [K], le procès-verbal de renseignements judiciaires clôturé le 20 juin 2019 du commissariat de police d'[Localité 1], et la copie des décisions de condamnation, à l'exclusion de toute autre pièce. 6. C'est à tort que les juges ont prononcé sur la requête en réhabilitation sans vérifier que le procureur de la République avait au préalable recueilli l'avis du juge de l'application des peines, en application de l'article 791, alinéa 2, du code de procédure pénale. 7. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure sur ce point, dès lors que M. [K], qui ne fait l'objet d'aucun suivi par un juge de l'application des peines depuis l'année 2009, ne démontre ni même n'allègue aucun grief pouvant résulter pour lui de l'absence d'un tel avis. 8. Dès lors, le grief n'est pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Vu les articles 785 à 793 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande en réhabilitation judiciaire qui répond aux conditions requises par les articles 786 à 789, d'apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné. 10. Pour rejeter la demande de réhabilitation, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte tant du casier judiciaire de M. [K] que de l'enquête diligentée par les services de police à la demande du procureur de la République, que l'intéressé a manifestement eu une conduite et un comportement honnête et accompli depuis ses condamnations et leur exécution. 11. Les juges ajoutent que néanmoins, la nature et les circonstances des faits pour lesquels il a été condamné lourdement à deux reprises, faits commis de manière réitérée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'officier public ministériel et qui n'ont pu qu'avoir un fort retentissement au sein, non seulement du corps des auxiliaires de justice mais également dans l'opinion publique au lieu où il réside depuis 2008, apparaissent incompatibles avec la profession d'avocat qu'il souhaite exercer, et les valeurs éthiques inhérentes à cette profession. 12. Ils en concluent que la réhabilitation n'apparaît ainsi pas opportune. 13. En se déterminant ainsi, en considération de la seule nature des faits ayant occasionné la condamnation prononcée contre le demandeur et sans apprécier, au vu des pièces produites par celui-ci avec sa requête et des éléments recueillis par le procureur de la République en application de l'article 791 du code de procédure pénale, le comportement de l'intéressé pendant le délai d'épreuve, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et méconnu le principe ci-dessus énoncé. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.

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